Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 mars 2026, n° 2532184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Kadoch, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de police a fait obligation à M. A…, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1984, de quitter le territoire français. M. A… demande l’annulation de cette obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme C… D…, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet, consentie par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). »
L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. A… sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle retenus par le préfet. Dès lors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation de l’étranger, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si M. A… verse à l’instance la copie de son passeport, alors que le préfet retient que M. A… est dépourvu de document de voyage, cette circonstance est dépourvue d’incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français fondée sur l’irrégularité de l’entrée de l’intéressé en France et son absence de titre de séjour. Par ailleurs, alors que le requérant n’apporte de précisions ni sur la situation de son épouse, en particulier sur sa situation au regard du séjour en France, se bornant à produire la première page de l’avis d’imposition commune sur les revenus de l’année 2023, ni sur les deux enfants dont il déclare être le père, le préfet de police ne peut être regardé comme n’ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Si M. A… déclare être entré en France au cours de l’année 2022, exercer la profession de maçon, être marié et père de deux enfants, il n’apporte pas d’éléments de nature à justifier cette situation, hormis la première page de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 précédemment évoquée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision. Le préfet de police n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et méconnu le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du préfet de police du 20 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Kadoch.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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