Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2401565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme B D, représentée par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreurs de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que son époux ne justifiait pas de motifs d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, d’une part, faute de joindre à sa demande les documents relatifs à la demande d’autorisation de travail, d’autre part, faute d’inscription de la profession de l’intéressé sur la liste des métiers en tension ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 11 mars 2025, ont été produites par la préfète du Rhône.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 décembre 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Flechet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante arménienne née le 20 décembre 1985, est entrée en France, selon ses déclarations, le 3 septembre 2016, accompagnée de son époux et de leurs deux premiers enfants. Le 11 décembre 2019, Mme D a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande et enjoint à cette autorité de réexaminer la demande. Par décision du 6 septembre 2023 dont Mme D demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision critiquée a été signée par Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 29 août 2023, publié le 1er septembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). »
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, telle que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a refusé d’admettre la requérante exceptionnellement au séjour au titre du travail au motif que, ne produisant ni diplôme, ni justificatif de l’exercice d’une activité professionnelle au soutien de sa demande, aucun motif exceptionnel ne justifie l’octroi d’un titre de séjour au titre du travail. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la préfète a commis des erreurs de droit en opposant, d’une part, l’absence de production des documents liés à l’autorisation de travail sollicités par les services de la préfecture, d’autre part, l’absence d’inscription de la profession sur la liste des métiers en tension, ces éléments, seulement opposés à la demande de titre de séjour de son époux, étant sans lien avec les motifs de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. La requérante soutient qu’elle réside sur le territoire français depuis le 3 septembre 2016 avec son époux et leurs trois enfants, l’aîné et la cadette y étant scolarisés depuis sept ans, avec de très bons résultats, et le benjamin ayant suivi en France l’ensemble de sa scolarité. Toutefois, alors même que la décision refusant d’admettre exceptionnellement au séjour son époux au titre du travail est annulée pour erreur de droit par un jugement du même jour que le présent jugement, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la situation professionnelle de l’intéressé en France, qui n’avait plus d’emploi à la date de la décision attaquée, ferait obstacle à ce qu’il suive la requérante en Arménie. Par ailleurs, leurs deux enfants aîné et cadet sont nés en 2007 et 2009 en Arménie, où ils ont vécu les 9 et 7 premières années de leur vie. Si le benjamin, né en France en 2017, n’a connu que ce pays, il n’avait que 6 ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, où les enfants pourront poursuivre leurs scolarités. Par suite, alors même que la requérante maîtrise bien la langue française et que son époux justifie de perspectives d’insertion professionnelle en France en qualité de mécanicien, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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