Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2025, n° 2410663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, B A, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à B A, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré, le 8 octobre 2024, le visa sollicité B A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Floch, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Floch une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2025.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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