Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 sept. 2025, n° 2510277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à l’université de Versailles Saint Quentin en Yvelines , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui notifier les mesures de protection fonctionnelle mises en place à son égard, lui communiquer les modalités concrètes de reprise de ses fonctions et de procéder à la révision de son entretien professionnel dans un cadre impartial.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Pour être qualifiés de harcèlement moral, des faits qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits d’un agent et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B est employée par l’université de Versailles Saint Quentin en Yvelines. Elle indique avoir dénoncé, le 27 juin 2025, à sa hiérarchie des faits de harcèlement moral et d’agression verbal et avoir déposé une déclaration d’accident de travail le même jour sur laquelle l’université n’a pas statué à ce jour. Pour justifier de l’urgence à statuer sur les mesures qu’elle demande, Mme B indique qu’elle se trouve dans une situation de souffrance psychologique et professionnelle, que son état de santé se dégrade et qu’elle subit un préjudice moral et professionnel qui pourrait devenir irréversible. Il résulte en effet de l’instruction que l’intéressée a été placée en arrêt de travail à compter du 26 juin 2025, jusqu’au 7 juillet 2025, puis par un certificat du 22 août dernier, son médecin l’a jugé apte à la reprise, avec une prolongation de soins jusqu’au 30 octobre pour des « troubles de l’humeur sur une souffrance au travail ». Toutefois, alors qu’une enquête administrative est en cours pour déterminer les circonstances de l’accident qu’elle a déclaré, la requérante n’apporte pas d’éléments circonstanciés de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant que le juge des référés prenne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, au regard de l’argumentation développée par la requérante et des pièces qu’elle produit, l’absence d’octroi de la protection fonctionnelle n’apparait pas manifestement illégale.
5. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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