Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 24 avr. 2026, n° 2500427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B… A…, représenté par la société civile professionnelle Clémang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de se prononcer sur son admission au séjour pour des motifs humanitaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 712-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les observations de Me Jolly, substituant Me Clémang, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe et israélien, né en 1997 en Fédération de Russie, est entré irrégulièrement en France le 11 octobre 2023. Il a sollicité, le 23 novembre 2023, la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée le 21 mai 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et son recours dirigé contre cette décision a été rejeté le 27 novembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 13 janvier 2025, fondé sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’intéressé demande au tribunal l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour » sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Toutefois, contrairement à ce que soutient M. A…, cette obligation de vérification du droit au séjour préalable à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français prévue par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’implique pas qu’une mesure d’éloignement prononcée après une telle vérification emporte nécessairement la naissance d’une décision, implicite ou explicite, de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, l’arrêté en litige, dans les motifs duquel le préfet s’est borné à faire apparaître l’examen auquel il s’est livré au titre de ces dispositions et qui est fondé, non pas sur le 3° mais sur le seul 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne devait pas nécessairement comporter une décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de base légale doit, par conséquent, être écarté.
En outre, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également les conditions d’entrée et de séjour du requérant, la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que son recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile. Cette décision examine également la situation de M. A… au regard des stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée est donc motivée, en droit et en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de déterminer le pays de destination et n’a, en elle-même, ni pour objet, ni pour effet de contraindre le requérant à retourner dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il est totalement isolé en Israël, il ne l’établit par aucune pièce du dossier, alors qu’il est constant que l’intéressé a obtenu la nationalité de ce pays en 2022 et qu’il y a vécu jusqu’en octobre 2023. En outre, M. A…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire national en 2023, n’établit pas qu’il disposerait en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Il ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle significative au sein de la société française ni, malgré son intense engagement associatif, d’aucune autre circonstance de nature à lui conférer un droit au séjour, au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptible de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement en litige. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit, par conséquent, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. A… n’établissant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision, soulevée par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il reprend les dispositions, et indique que le requérant ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Il est ainsi motivé, en droit comme en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée précise que M. A… doit être éloigné à destination d’un pays dont il possède la nationalité et se borne à, indiquer, entre parenthèse, « Israël ». Ainsi, et alors que la Cour nationale du droit d’asile a, dans un arrêt n° 24029773 du 27 novembre 2024, considéré que l’intéressé craignait « avec raison (…) d’être persécuté (…) par les autorités russes en raison de ses opinions politiques », en n’excluant pas que l’intéressé puisse être reconduit à destination de la Russie, le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’établissant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision, soulevée par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que le préfet peut assortir une obligation de quitter le territoire français accordant à l’étranger un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans. Le prononcé et la durée de cette interdiction doivent être appréciés au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort de l’arrêté litigieux que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de Saône-et-Loire a, après avoir visé l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indiqué que la présence en France du requérant ne constitue pas une atteinte à l’ordre public, que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il est entré en France très récemment, le 11 octobre 2023, qu’il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national, qu’il est célibataire sans enfant et n’établit pas être isolé dans le pays dont il possède la nationalité et que l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. La décision attaquée est ainsi motivée, en droit et en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour des motifs identiques à ceux exposés au point 5 du présent jugement, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français limitée à un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, en tant qu’elle n’exclut pas la Russie comme pays de destination, contenue dans l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 13 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui prononce l’annulation partielle de la seule décision fixant le pays de renvoi n’implique pas qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au conseil de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 janvier 2025 est annulé en tant qu’il n’exclut pas la Russie comme pays à destination duquel M. A… pourra être reconduit d’office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Clémang et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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