Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 sept. 2025, n° 2515413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Ndeko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît son droit à l’information garanti par les dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son droit à un recours effectif ;
— elle a été prise en violation de son droit à un « accueil digne » et à « un niveau de vie adéquat » garanti par les dispositions de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle constitue une atteinte disproportionnée à ses « droits fondamentaux » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur le caractère tardif de sa demande ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de précarité ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 24 août 1978, ressortissante sénégalaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Enfin, aux termes de l’article de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () ».
4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non son article L. 551-16 comme l’indique à tort Mme B, et mentionne qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme B fait valoir qu’elle n’a pas été informée, lors de son entrée sur le territoire français, de ses droits en qualité de demandeur d’asile en méconnaissance des dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. A supposer même que Mme B ait entendu se prévaloir de la méconnaissance de son droit à l’information garanti par les dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a attesté, le 1er septembre 2025, à l’issue de l’entretien réalisé le même jour visant notamment à évaluer sa vulnérabilité, avoir été informé, en langue wolof, qu’elle a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas bénéficié de l’information préalable prévue par les dispositions de cet article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer soulevé, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été privée de son droit à un recours effectif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il est constant que Mme B n’a pas déposé sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle fait valoir qu’elle est entrée seule sur le territoire français et qu’elle n’avait pas connaissance de ses obligations en sa qualité de demandeur d’asile, ces circonstances ne peuvent être regardées comme constituant un motif légitime au sens des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait, sur ce point, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porterait une atteinte disproportionnée à ses « droits fondamentaux ».
8. En cinquième lieu, si la requérante soutient qu’elle ne dispose d’aucune ressource financière et qu’elle ne bénéficie pas d’un hébergement stable, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, Mme B, célibataire, sans enfant à charge, a déclaré lors de son entretien avec un agent de l’OFII, en date du 1er septembre 2025, être hébergée chez des compatriotes. Par ailleurs, l’intéressée ne démontre pas rencontrer des problèmes de santé. Dans ces conditions, elle n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII aurait, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige a été prise en violation de son droit à « un accueil digne » et à « un niveau de vie adéquat ».
9. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8 du présent jugement et alors que la requérante se borne à faire valoir que la décision attaquée la prive de toute aide matérielle et la place dans une situation indigne, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ndeko et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDALa greffière,
L. LECUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2515413
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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