Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 août 2025, n° 2410972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B, représentée par DBKM avocats (Me Bapceres), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 aout 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 882 euros, constitué au titre de la période d’octobre 2022 à décembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
3°) d’enjoindre à la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder à la restitution des sommes recouvrées ;
4°) d’enjoindre à la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône de la rétablir dans ses droits à l’allocation de logement sociale ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône le montant de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales est entachée d’une irrégularité tenant à l’incompétence de son auteur ;
— la directrice de la caisse d’allocations familiales n’apporte pas la preuve du paiement des sommes réclamées ;
— elle remplit les conditions d’attribution de l’allocation de logement sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Les parties ont été informées que la clôture d’instruction a été reportée afin de permettre au conseil de Mme B de répliquer.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 février 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a demandé à Mme B le reversement d’une somme de 2 882,00 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale. Par un recours administratif préalable du 28 mars 2024, Mme B a contesté le bien-fondé de l’indu d’allocations de logement sociale et, à titre subsidiaire, en a demandé la décharge. Par une décision du 3 septembre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté cette demande. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision, de la décharger de l’indu d’allocation de logement sociale, d’enjoindre la caisse d’allocations familiales du Rhône de restituer les sommes déjà recouvrées et de la rétablir dans ses droits.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R.825-2 du code de la construction de l’habitation : " Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs [en matière d’aides personnelles au logement], après l’avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ". Malgré la maladresse de sa rédaction, le courrier du 3 septembre 2024 doit être regardé comme la décision prise par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme B, laquelle s’approprie les motifs de l’avis joint qui a été rendu le 29 août 2024 par la commission de recours amiables en applications des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B ne conteste pas sérieusement, en se bornant à soutenir qu’il appartiendrait à la caisse « d’apporter la preuve du versement effectif du montant dont elle se prétend créancière », que les sommes de 2 882,00 euros dont il lui a été demandé le remboursement lui ont été effectivement été versées durant les périodes en cause. Le moyen tiré de l’absence de fondement de l’indu dans son montant doit être écarté.
5. En dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle réalisé le 13 décembre 2022, il est apparu que Mme B résidait chez son « prétendu » bailleur, tout en percevant la somme de 2 882,00 euros au titre de l’allocation de logement sociale. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par Mme B qui se borne à soutenir qu’elle remplit les conditions d’attribution de l’allocation de logement sociale. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision ayant confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération de l’indu d’allocation de logement sociale. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins de décharges, de restitutions des sommes déjà recouvrées, et aux fins de rétablissement de Mme B dans ses droits ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. L’Etat, pour le compte duquel intervient la caisse d’allocations familiales du Rhône, n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, Mme B n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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