Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 déc. 2024, n° 2311898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 aout, 28 septembre 2023 et 13 juin 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui accorder un logement provisoire.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 septembre 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise enjoignant son relogement avant le 1er juillet 2023 n’a pas été exécutée ;
— elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lorsqu’elle est toujours dépourvue de tout logement et a été hébergée chez des tiers particuliers, y compris pendant sa grossesse ce qui a occasionné un retard de croissance de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
— la responsabilité de l’État ne peut être engagée avant le 11 juillet 2023 ;
— la requérante n’établit pas le caractère direct et certain des préjudices dont elle se prévaut ;
— le montant de l’indemnisation demandée est disproportionné.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance n° 2303251 du 25 avril 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme A sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 9 septembre 2022, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance n° 2303251 du 25 avril 2023, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable restée sans réponse. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu, le 9 septembre 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à l’intéressée avant le 9 mars 2023, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif. D’autre part, l’ordonnance n° 2303251 du 25 avril 2023 par laquelle le tribunal a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme A sous astreinte de 150 euros par mois de retard n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A sont établies.
En ce qui concerne le préjudice :
6. Il résulte de l’instruction que Mme A s’est trouvée maintenue, sans solution de relogement, dans une situation où elle allait d’hébergements en hébergements alors qu’elle était enceinte. Cette situation est à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence. En revanche, la carence de l’État dans son obligation de relogement de la requérante ne peut être regardée comme étant à l’origine ou ayant contribué au retard de croissance de son enfant alors que ce dernier est né le 3 novembre 2022, soit à une date antérieure à la période de responsabilité de l’État.
7. Dès lors et compte tenu des conditions de logement sus rappelées de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l’État du 9 mars 2023 au jour du présent jugement et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 900 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que l’État propose un logement provisoire à Mme A. Ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent donc dès lors qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A la somme de 900 (neuf cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée
H. Lepetit-CollinLa greffière
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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