Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 5 mars 2026, n° 2403528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la mise en demeure du 11 avril 2024 du maire de la commune de Mont-Saint-Aignan et la demande d’observations dans le cadre de la procédure contradictoire s’agissant du prononcé d’une astreinte, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont insuffisamment motivées ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations avant son édiction comme le prévoient les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, le contenu de la mise en demeure n’est pas précis et une régularisation est possible et d’autre part, le délai qui lui est accordé pour la régularisation, à savoir deux mois, est trop court.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par Me Boyer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Colliou représentant M. B… ;
- et les observations de Me Boyer, représentant la commune de Mont-Saint-Aignan.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’une maison d’habitation, sur une parcelle cadastrée AY n° 490, située 39, route de Maromme sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Aignan. Il a procédé à la pose d’un nouveau portail sans déposer de dossier de déclaration préalable. Le 29 juin 2023, le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a dressé un procès-verbal de constat d’infraction au code de l’urbanisme, transmis au procureur de la République. Par une décision du 11 avril 2024, le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a mis en demeure M. B… de régulariser la situation dans un délai de deux mois et a mis en œuvre une procédure contradictoire relative au prononcé d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de régularisation dans ce délai. Le 29 avril 2024, M. B… a adressé un recours gracieux à la commune de Mont-Saint-Aignan. Le silence du maire de Mont-Saint-Aignan a fait naître une décision implicite de rejet. Le requérant conteste la décision du 11 avril 2024 et le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a été destinataire d’aucun courrier l’informant de l’intention de la commune de le mettre en demeure de procéder à la régularisation des travaux qu’il a réalisés sans autorisation préalablement à l’édiction de la décision du 11 avril 2024 et n’a ainsi pas pu présenter d’observations préalablement à l’édiction de la décision en litige, qui ne l’invite à présenter ses observations préalables que sur l’astreinte envisagée à défaut de régularisation des travaux entrepris sans autorisation et non sur cette régularisation elle-même. Les circonstances que le requérant a été informé le 20 avril 2023, à l’occasion d’un entretien en mairie, en présence notamment de l’adjoint au maire en charge de l’urbanisme, que les travaux qu’il a réalisés sont soumis à une autorisation et qu’ils ne sont pas conformes au plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie du fait de la hauteur trop importante du portail et que la commune lui a adressé un courrier le 9 mai 2023 l’invitant à régulariser ses travaux, sans lui demander de présenter ses observations préalables, ne sont pas de nature à remplacer la procédure contradictoire spécialement prévue par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. M. B… a ainsi été privé d’une garantie tenant à la possibilité de présenter ses observations préalablement à la mise en demeure litigieuse. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 11 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a mis en demeure M. B… de régulariser les travaux qu’il a réalisés sans autorisation doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de cette décision en ce qu’elle envisage le prononcé d’une astreinte à défaut de régularisation et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante en l’espèce, la somme demandée par la commune de Mont-Saint-Aignan au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2024 du maire de la commune de Mont-Saint-Aignan ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La commune de Mont-Saint-Aignan versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mont-Saint-Aignan présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Mont-Saint-Aignan.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Grenier
La greffière,
Signé
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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