Annulation 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 mai 2023, n° 2204972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2204972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2022 et le 30 janvier 2023, la société anonyme Zenpark, représentée par Me Le Rouge de Guerdavid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la société anonyme d’économie mixte CDC Habitat a rejeté sa demande de communication de documents relatifs à la procédure de passation de marché en 2020 avec la société Yespark, pour la gestion et la commercialisation des places de stationnement non-utilisées, et, en l’absence de procédure de mise en concurrence, de l’ensemble des documents qui seraient dotés d’une valeur contractuelle incluant les annexes, après occultation des éléments relatifs au secret industriel et commercial ;
2°) d’enjoindre à CDC Habitat de lui communiquer ces documents ;
3°) de mettre à la charge de CDC Habitat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Zenpark soutient que :
— le contrat passé entre CDC Habitat et la société Yespark relève du code de la commande publique, et qu’en vertu de ses articles R. 2196-1, R. 3131-1, R. 2183-1 et R. 3125-6 les documents dont elle sollicite la communication sont communicables ;
— les documents constituent des documents administratifs communicables en application des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2022 et le 13 février 2023, CDC Habitat conclut à la mise hors de cause de CDC Habitat social, mentionnée à tort par la requête, et au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le contrat ne relève pas de la commande publique et que les documents sont sans lien avec ses missions de service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de la construction et de l’habitat ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, représentant la société Zenpark, et de Me Nicolas, représentant CDC Habitat.
Une note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2023, a été présentée pour CDC Habitat par Me Dal Farra.
Considérant ce qui suit :
1. La société Zenpark a demandé à CDC Habitat, le 17 juillet 2021, communication des documents relatifs au contrat quadriennal renouvelé par cette dernière avec la société Yespark pour la gestion et commercialisation des places de stationnement de CDC Habitat. A la suite du rejet, le 4 août 2021, de sa demande, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 22 septembre 2021, laquelle a rendu un avis aux termes duquel ces documents étaient communicables, notifié le 14 janvier 2022. Par sa requête, la société anonyme Zenpark demande l’annulation de la confirmation implicite du refus opposé par CDC Habitat à sa demande de communication de documents.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. () ». S’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d’une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-6 de ce code et notamment du respect des secrets protégés par la loi. L’article L. 3117 du même code dispose que : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. »
En ce qui concerne les documents de passation d’une commande publique :
3. En application de l’article L. 2 du code de la commande publique : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques./ Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières. »
4. La société CDC Habitat soutient sans être contestée qu’elle n’a pas organisé de procédure de passation conformément au code de la commande publique, si bien que les documents sollicités à ce titre sont inexistants et ne peuvent donc pas être communiqués à la requérante.
En ce qui concerne la communication du contrat :
5. L’article L. 411 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « La construction, l’aménagement, l’attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d’habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. () ». Aux termes de l’article L. 481-1 du même code : « Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par l’autorité administrative en vue d’exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () Les sociétés d’économie mixte bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’Etat au titre du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2. » L’article L. 411-2 dispose que : « Les organismes d’habitations à loyer modéré bénéficient () d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’Etat au titre du service d’intérêt général défini comme : la construction, l’acquisition, l’amélioration, l’attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu’elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l’autorité administrative () ». Une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux constitue un organisme de droit privé qui, s’il n’a pas été doté de prérogatives de puissance publique, n’en remplit pas moins, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation et de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, une mission de service public.
6. En premier lieu, il résulte du principe rappelé au point 2 que la nature du contrat passé entre CDC Habitat et la société Yespark est sans influence sur l’application des dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En second lieu, les emplacements de stationnement gérés par CDC Habitat faisant l’objet du contrat avec la société Yespark constituent l’accessoire des logements construits et gérés par la CDC dans le cadre de ses missions de service public. Les conditions dans lesquelles des emplacements non utilisés par les usagers du service public sont confiés à une société tierce chargée de les sous-louer, lesquelles sont susceptibles d’avoir un effet sur la disponibilité desdits emplacements et leur affectation prioritaire aux besoins du logement social, présentent par suite un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à CDC Habitat pour que le contrat, fût-il de droit privé, passé avec la société Yespark constitue un document administratif communicable en vertu de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des secrets protégés par la loi et, notamment, du secret des affaires.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Zenpark est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle CDC Habitat a refusé de lui transmettre les documents contractuels la liant à la société Yespark.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre à CDC Habitat de communiquer les documents sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après occultation ou disjonction des mentions non communicables au titre du secret industriel et commercial.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de CDC Habitat la somme de 1 500 euros à verser à la société Zenpark sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus opposé par la société CDC Habitat à la demande de communication, présentée par la société Zenpark, des documents relatifs au contrat passé avec la société Yespark pour la mise en location des emplacements de stationnement de la société CDC Habitat est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la société CDC Habitat de communiquer ces documents dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après occultation ou disjonction des mentions non communicables.
Article 3 : La société CDC Habitat versera à la société Zenpark une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Zenpark et à la société anonyme d’économie mixte CDC Habitat.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le rapporteur,
Y. A
Le président,
L. Gros
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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