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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2304348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304348 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS IDSG |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, la SAS IDSG demande au Tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvement forfaitaire non libératoire mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020.
La SAS IDSG soutient que :
- la proposition de rectification du 28 juin 2022 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- le prélèvement forfaitaire non libératoire n’est pas dû, dès lors que le revenu fiscal du foyer de sa présidente était inférieur à 75 000 euros au titre de l’avant-dernière année précédant les années d’imposition en litige ;
- compte tenu de son statut de toute petite entreprise, cette imposition supplémentaire de 25 028 euros constitue une charge insoutenable, de nature à mettre en péril la survie de son activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SAS IDSG ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors qu’en regardant la SAS IDSG comme redevable légal du prélèvement forfaitaire non libératoire prévu à l’article 117 quater du code général des impôts, l’administration a commis une erreur sur l’identité du redevable de ce prélèvement. En effet, la redevable légale de ce prélèvement sur les revenus distribués au titre des années 2019 et 2020 est la bénéficiaire des distributions, et non la société distributrice.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS IDSG, qui exerce une activité d’institut de beauté et dont le siège social se situe dans le centre commercial Cora à Garges-lès-Gonesse, a fait l’objet d’un examen de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, étendue du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. À l’issue du contrôle, la SAS IDSG s’est notamment vu notifier, par une proposition de rectification du 28 juin 2022, des cotisations supplémentaires de prélèvement forfaitaire non libératoire au titre des années 2019 et 2020, résultant des dispositions de l’article 117 quater du code général des impôts, assorties d’intérêts de retard et de pénalités correspondantes. Par une réclamation du 23 janvier 2023, la société requérante a demandé à l’administration de prononcer le dégrèvement de ces impositions supplémentaires. Sa réclamation ayant été rejetée par l’administration, le 2 février 2023, la société requérante demande au Tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvement forfaitaire non libératoire auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 117 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2018 : « I. – 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 % (…). Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de
l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater (…) / II. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l’article 1671 C (…) ». Aux termes de l’article 1671 C du même code : « Le prélèvement visé à l’article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans les postes de passif de la SAS IDSG une variation de capitaux de 13 159 euros, au titre de l’année 2019 et de 60 000 euros, au titre de l’année 2020. Ces sommes ont été regardées comme des revenus distribués en application du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts. Par la proposition de rectification du 28 juin 2022, après avoir relevé que la société requérante n’avait pas déposé de déclaration n° 2777-SD et n’avait pas versé le prélèvement forfaitaire non libératoire prévu à l’article 117 quater du code général des impôts, l’administration a assujetti la société requérante à ce prélèvement forfaitaire non libératoire.
À cet égard, si les dispositions de l’article 117 quater du code général des impôts prévoient, dans certains cas, que le prélèvement en cause est acquitté par la société distributrice, l’administration ne peut, dans le cas où le versement a été calculé sur une base insuffisante ou n’a pas été effectué, mettre en recouvrement les compléments d’imposition correspondants qu’au nom des seuls redevables légaux, c’est-à-dire des bénéficiaires des distributions soumis à l’impôt sur le revenu, sans pouvoir les mettre à la charge de la société distributrice elle-même qui n’est pas passible de l’impôt sur le revenu. Par suite, c’est à tort que l’administration a considéré que la SAS IDSG était redevable du prélèvement forfaitaire non libératoire prévu à l’article 117 quater du code général des impôts sur les revenus distribués versés en 2019 et 2020 à sa présidente.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la SAS IDSG est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvement forfaitaire non libératoire mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes.
D É C I D E :
Article 1er : La SAS IDSG est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvement forfaitaire non libératoire mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS IDSG et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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