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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mai 2025, n° 2501209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Arcadio (Selarl Arcadio et associés) demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins d’apprécier l’évolution et de déterminer la date de consolidation de son état de santé, et d’évaluer ses préjudices définitifs et permanents, en lien avec sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à compter du 9 janvier 2020 ;
2°) de mettre les frais de l’expertise à la charge du centre hospitalier de Saint-Etienne.
Elle soutient que :
— elle a subi, le 10 janvier 2020, une néphrectomie partielle droite par lombotomie ;
— dans son rapport d’expertise du 24 juin 2023, le docteur E, expert, a relevé une stratégie thérapeutique non conforme aux recommandations professionnelles et un manquement dans la délivrance de l’information ; il a également estime que son état de santé n’était pas consolidé ;
— en l’absence de cure d’éventration, son état de santé n’est plus susceptible d’évolution, de sorte que ses préjudices définitifs peuvent être évalués et une date de consolidation peut être fixée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, non communiqué, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Deygas (Selarl Carnot avocats) informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, non communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par Mme A, aux fins d’apprécier l’évolution et de déterminer la date de consolidation de son état de santé, et d’évaluer ses préjudices définitifs et permanents, sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à compter du 9 janvier 2020, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire doivent, par suite, être rejetées.
5. Enfin, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront, après l’accomplissement de l’expertise, la charge des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête relatives aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B E, exerçant à la Clinique de la Sauvegarde, Immeuble le trait d’union allée B, 29 avenue des Sources à Lyon (69009), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance du précédent rapport d’expertise du 24 juin 2023 et de tous documents médicaux concernant Mme A, détenus par la requérante et par les personnes et établissements l’ayant soigné depuis le 28 mai 2024 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A, ainsi qu’à son examen clinique le cas échéant ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de Mme A ainsi que les séquelles dont elle demeure atteinte depuis la précédente expertise ;
3°) indiquer les soins et traitements dont Mme A a fait l’objet depuis la précédente expertise, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme A, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de Mme A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
5°) à défaut de consolidation, indiquer le délai dans lequel Mme A devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme A, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
7°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence scolaire ou professionnelle du dommage et dire notamment si Mme A est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
8°) distinguer, pour chacun de ces préjudices, la part imputable à sa prise en charge à compter du 10 janvier 2020 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
9°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
10°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A, du CHU de Saint-Etienne et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au CHU de Saint-Etienne, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à l’expert.
Fait à Lyon, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
D. D
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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