Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2408856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2024 et 17 février 2025, Mme A B, représentée par Me Trabelsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en sa qualité de conjointe de français ou, à titre subsidiaire, un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-5) de cet accord, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de lui délivrer un certificat de résidence est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur matérielle qui lui est préjudiciable en indiquant qu’elle est entrée en France le 23 février 2023 au lieu du 23 février 2022 ;
— elle satisfait à la condition de régularité de l’entrée en France fixée par l’article 6-2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité puisqu’elle a de la famille en France avec qui elle entretient des liens familiaux intenses et qu’elle démontre une véritable insertion professionnelle ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2025 et 28 février 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— et les observations de Mme B, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 13 mars 1998, est entrée en France le 23 février 2022. Elle a sollicité du préfet de la Loire, le 28 septembre 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 19 juillet 2024 le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le certificat de résidence ainsi sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le refus de titre de séjour attaqué comporte les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Il cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables et mentionne, notamment, les conditions d’entrée et de séjour en France de la requérante ainsi que des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet n’aurait pas procéder à un examen préalable de la situation personnelle de Mme B.
4. En troisième lieu, si le premier paragraphe de la motivation de l’arrêté attaqué mentionne une entrée en France de la requérante le 23 février 2023, le reste de cette motivation fait état d’une arrivée sur le territoire le 23 février 2022. Cette première mention procède donc d’une erreur de plume dénuée d’incidence quant à l’appréciation que le préfet a portée sur la situation de l’intéressée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () « . Selon l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : » 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. / () 3. Les Parties contractantes communiquent au Comité exécutif la liste des documents qu’elles délivrent valant titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour et document de voyage au sens du présent article. / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22. « Aux termes de l’article 22 de cette convention : » I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1. / () « . Aux termes de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu délivrer par les autorités suisses, Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un titre de séjour valable du 22 novembre 2021 au 29 octobre 2022, en tant que jeune fille au pair. Il ressort également de ces pièces que la requérante est entrée en France pendant la période de validité de son titre de séjour suisse. Toutefois, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas procédé à la déclaration d’entrée sur le territoire français, ainsi que l’exige l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, qui est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à la convention de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Ainsi, bien qu’elle soit mariée à un ressortissant français, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, son entrée sur le territoire étant irrégulière.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si Mme B est mariée à un ressortissant français, ce mariage, contracté le 17 juin 2023, était particulièrement récent à la date du refus de titre de séjour attaqué. Il en va de même de la vie commune du couple, établie depuis moins de deux ans à cette date, ainsi que de son séjour en France, l’intéressée étant entrée sur le territoire le 23 février 2022. Aucun enfant n’est né de cet union. Mme B, qui soutient avoir des attaches familiales en France, au-delà de son époux, résultant de la présence régulière de son oncle et de sa tante en Haute-Garonne, a également vécu jusqu’à l’âge de 24 ans dans son pays d’origine, où elle a nécessairement conservé des attaches importantes. En outre, les emplois de commis de cuisine puis d’employé commercial occupés par Mme B, du mois de juillet 2022 au mois d’octobre 2023, ne suffisent pas à justifier de perspectives d’insertion professionnelle notables. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour querellée porte au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, le préfet de la Loire n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressée.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours qui lui a été opposée porte au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et, qu’en conséquence, le préfet de la Loire a violé les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire du 19 juillet 2024. Les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée à Me Trabelsi.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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