Annulation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 8 juin 2023, n° 2004733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2004733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2020 et 1er juin 2021, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal :
1°) d’annuler partiellement la délibération du 10 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Samoëns a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de classer en zone agricole les parcelles suivantes :
— n° ZI 0106, 0107, 0108, 0109, 0214, 0215, 0216, 0217, 0180, 0112 à L’Etelley ;
— n° ZD 0061 partie ouest, 0062 partie ouest , 0064, 0065, 0087 au Creux du By ;
— n° F 5711, 5716 partie nord, 5829 au Villard ;
— n° F 6244, 6247 aux Chenets ;
3°) d’enjoindre à la commune d’interdire les commerces et activités dans la zone d’activités des Chenets et de porter à 10 mètres la bande inconstructible de part et d’autre de l’axe du ruisseau qui traverse la zone ;
Le préfet de la Haute-Savoie soutient que :
— la délimitation de l’enveloppe urbaine, dans quatre secteurs, méconnaît les articles L.101-2, L.122-10, L.142-4 et, pour certains, l’article L.122-5 du code de l’urbanisme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les règlements UX et AUX du plan local d’urbanisme méconnaissent le projet d’aménagement et de développement durables et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils autorisent la création de commerces ainsi qu’un logement par activité ;
— le règlement du plan local d’urbanisme ne tient pas suffisamment compte des risques naturels présents dans la zone des Chenets ;
— le dossier de plan local d’urbanisme ne comporte pas les servitudes d’utilité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2021 et 21 décembre 2021, la commune de Samoëns, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que soit prononcé un sursis à statuer en application de l’article L.600-9 du code de l’urbanisme et, dans tous les cas, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article R.611-7-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Samoëns fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Savoie ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 4 mai 2021 et 1er juillet 2021, la société Sajic et les consorts A, représentés par Me Piasek, demandent au tribunal de rejeter les conclusions du déféré tendant, d’une part, à l’annulation partielle de la délibération du 10 décembre 2019 en tant qu’elle concerne les parcelles cadastrées section OF nos 6244, 6512 et 6513 et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Samoëns de reclasser en zone A les parcelles cadastrées section OF Nos 6244 et 6247 et de porter à dix mètres la bande inconstructible de part et d’autre de l’axe du ruisseau qui traverse la zone des Chenets.
Ils soutiennent :
— qu’ils ont intérêt à intervenir dès lors qu’ils sont propriétaires des parcelles cadastrées section F nos 6244, 6512 et 6513, ces deux dernières étant anciennement numérotées 6247 ;
— que les moyens soulevés par le préfet à l’égard de la délimitation de l’enveloppe urbaine dans le secteur des Chenets et à l’insuffisante prise en compte des risques naturels dans cette zone sont infondés.
Par ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 24 janvier 2022.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jourdan, présidente,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Viellard, représentant la commune de Samoëns.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Savoie demande l’annulation partielle de la délibération du 10 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Samoëns a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune.
Sur l’intervention de la société Sajic et des consorts A :
2. Les consorts A, associés dans la société Sajic, sont propriétaires des parcelles cadastrées section F nos 6244, 6512 et 6513 dont le classement est contesté par le préfet de la Haute-Savoie. Ils justifient ainsi d’un intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi leur intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens relatifs à la délimitation de l’enveloppe urbaine :
3. Aux termes de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants: / 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; () ". Le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité du plan local d’urbanisme au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en se plaçant au niveau de l’ensemble du territoire de la commune et non à l’échelle d’un seul secteur.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, que les zones urbaines et les zones à urbaniser représentent ne que 258,38 hectares alors que la superficie des zones classées en zone agricole ou en zone naturelle s’élève à 9 471,62 hectares. Il apparaît, en outre, que le plan local d’urbanisme aboutit à une diminution de plus de 160 hectares de zones urbanisables ou à urbaniser inscrites au précédent document d’urbanisme au profit des zones agricoles et naturelles. Le préfet de la Haute-Savoie critique le classement de plusieurs parcelles, qui serait contraires aux avis des services de l’Etat et de la commission départementale de préservation des espaces, et se prévaut des modifications intervenues entre l’arrêt du plan local d’urbanisme et son approbation, aboutissant au reclassement en zone UC de trois tènements représentant un hectare et à l’augmentation d’environ deux hectares de la zone U. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à révéler une incompatibilité du plan avec les objectifs énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme alors, d’une part, que les auteurs du plan local d’urbanisme ne sont pas liés par l’avis des personnes publiques associées, et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que la délimitation de l’enveloppe urbaine entraînerait une consommation excessive de l’espace agricole ou ne répondrait pas à un besoin de la population communale.
5. Aux termes de l’article L.142-4 du code de l’urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable : / 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme ; / () / 3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d’urbanisme ne peuvent être ouverts à l’urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 111-4 ; / () ".
6. Il est constant que la commune de Samoëns n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Toutefois, le préfet ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 1° de l’article L.142-4 du code de l’urbanisme qui concernent l’ouverture à l’urbanisation de zones agricoles ou naturelles inscrites dans un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu dès lors que la commune n’était pas couverte par un tel document mais était régie par le règlement national d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
S’agissant du secteur de l’Etelley :
7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section ZI nos 106 à 109, 214 à 217, 180 et 112, situées dans le secteur de l’Etelley, sont classées en majeure partie en zone Uc du règlement du plan local d’urbanisme, correspondant aux zones d’urbanisation de faible densité.
8. Aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. »
9. Si le préfet soutient que ce classement méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme, il n’apporte aucun élément précis permettant de démontrer que les parcelles en cause occupent une place dans le système d’exploitation local justifiant sa préservation.
10. Aux termes de l’article L.122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ».
11. S’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières aux zones de montagne, il résulte des dispositions des articles L. 131-4 et L. 131-7 de ce code que, s’agissant d’un plan local d’urbanisme, il appartient à ses auteurs de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières aux zones de montagne, notamment celles de son article L. 122-5.
12. Il ressort des vues aériennes produites par la commune, dont il n’est pas contesté qu’elles tiennent compte des constructions autorisées avant l’approbation du plan local d’urbanisme contrairement à celles versées par le préfet, que la zone Uc litigieuse comprend quatre parcelles bâties et est limitrophe de quatre autres constructions situées au sud du chemin du Sentet. Dans ces conditions, le classement en zone Uc des parcelles en cause ne peut être regardé comme incompatible avec le principe d’urbanisation en continuité.
13. Aux termes de l’article L.151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Samoëns : " Le développement communal s’attachera à maintenir la grande qualité urbaine du centre station tout en permettant sa densification et le développement modéré de certains hameaux de la commune, essentiellement à l’intérieur des emprises existantes : / () Limiter l’étalement urbain / • en proposant des typologies d’habitat moins consommatrices d’espaces / • en préservant les coupures vertes existantes entre les hameaux / • en limitant l’urbanisation linéaire le long des voies, principalement sur le coteau sud /Hiérarchiser le confortement des hameaux • en fixant la densification principalement sur le bourg et en limitant les extensions d’urbanisation dans les hameaux. "
14. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
15. S’il ressort du projet d’aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu limiter l’urbanisation linéaire le long des voies, cet objectif ne peut être regardé comme interdisant toute urbanisation le long des chemins. Ainsi, la circonstance que les parcelles litigieuses, classées en zone Uc, soient situées en bordure d’un chemin, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une voie secondaire, ne caractérise pas une incohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Le moyen doit, par suite, être écarté.
16. En vertu de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
17. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
18. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause, bien que jouxtant une zone Aep au sein de laquelle elles sont partiellement classées, appartiennent à un secteur déjà bâti desservi par une voie et par les réseaux d’eau et d’assainissement. En outre, le préfet de la Haute-Savoie ne démontre pas que le classement en cause porte atteinte à la préservation des terres agricoles du secteur. Dans ces conditions, il n’est pas établi que leur classement litigieux serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du secteur du Creux du By :
19. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section ZD nos 61 et 62, pour partie, ainsi que sous les nos 64, 65 et 87, situées dans le secteur du Creux du By, sont classées en zone Uc du règlement du plan local d’urbanisme. Le préfet soutient que ces parcelles s’insèrent dans une vaste zone agricole et que leur classement en zone urbaine porte atteinte à la préservation de cette zone. Toutefois, cette seule circonstance ne relève pas une incompatibilité avec le respect du principe d’équilibre, décrit à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme précité, lequel s’apprécie à l’échelle de l’ensemble du territoire. Il n’est, en outre, pas démontré que ces parcelles seraient nécessaires au maintien et au développement d’activités agricoles, pastorales et forestières au sens de l’article L.122-10 du code de l’urbanisme précité.
20. Si les parcelles litigieuses s’ouvrent à l’est sur un espace étendu classé en zone Ae, il ressort néanmoins des pièces du dossier que celles-ci jouxtent également une zone Uap, au nord, et une zone Uc, à l’ouest. Ces parcelles sont desservies par une voie et sont situées à proximité des réseaux d’eau potable et d’assainissement. Elles comportent, pour certaines, déjà des constructions ou, pour les autres, avoisinent une parcelle construite. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement serait incohérent avec l’objectif de développement encadré des hameaux résultant du projet d’aménagement et de développement durables. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement litigieux serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du secteur du Villard :
21. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section F nos 5711, 5716 pour sa partie nord et 5829, situées dans le secteur du Villard, sont classées en zone Uc du règlement du plan local d’urbanisme. Si le préfet soutient que ces parcelles présentent un intérêt pour l’agriculture, il n’apporte pas de précision suffisante permettant de les regarder comme étant nécessaires au maintien et au développement d’activités agricoles, pastorales et forestières et que leur classement en zone urbaine méconnaîtrait, ainsi, l’article L.122-10 du code de l’urbanisme précité.
22. Il ressort des pièces du dossier, que ces parcelles sont situées dans un secteur caractérisé par la présence d’une dizaine de constructions implantées de part et d’autre du chemin rural du Villard et proches les unes des autres. Elles s’inscrivent dans le prolongement direct d’un groupe d’habitations existant implanté du même côté de la voie et sont circonscrites à l’est par le chemin qui les longe. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement en zone Uc des parcelles en cause est incompatible avec le principe d’urbanisation en continuité défini à l’article L.122-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
23. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les parcelles en cause forment un tènement vierge d’une surface de plus de 5 000 m² et que cette superficie apparaît importante en comparaison de celle du compartiment déjà urbanisé le long de la voie. Par ailleurs, ce tènement s’ouvre au sud et à l’est sur un vaste espace rural classé en zone Ae présentant un intérêt paysager et est éloigné du centre bourg alors qu’il ressort des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu fixer la densification principalement sur le bourg en limitant les extensions d’urbanisation dans les hameaux. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard, d’une part, à la surface du terrain et à son emplacement et, d’autre part, à l’objectif de limitation de l’étalement urbain, le plan local d’urbanisme doit être regardé comme étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a classé en totalité le tènement litigieux en zone Uc.
S’agissant du secteur des Chenets :
24. Ainsi qu’il a déjà été jugé par le tribunal administratif de Grenoble dans le jugement n°2101119 du 25 novembre 2021, le classement des parcelles cadastrées section F nos 6244 et 6247 en zone Uc du plan local d’urbanisme de la commune ne méconnaît pas les dispositions des articles L.122-10 et L.101-2 du code de l’urbanisme et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il ressort, en outre de ce jugement et de la décision de la cour administrative d’appel de Lyon n° 22LY00189-22LY01291 du 26 juillet 2022 que les parcelles en cause peuvent être regardées comme étant en continuité d’un groupe de constructions. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n’est pas fondé à contester le classement des deux parcelles litigieuses situées lieudit Les Chenets.
En ce qui concerne le règlement des zones Ux et AUx :
25. Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : " Les destinations de constructions sont : () 3° Commerce et activités de service ; () « . Aux termes de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; () "
26. Le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune comprend une orientation générale relative à l’équipement commercial destinée à « soutenir les commerces et services de proximité / ' en permettant leur implantation dans les secteurs appropriés / ' en proposant des espaces publics qualitatifs ainsi qu’une offre de stationnement adéquate / ' en utilisant le droit de préemption sur les fonds de commerces dans le centre station. » ainsi qu’une orientation relative au développement des activités économiques et des loisirs visant à « mettre à disposition des artisans une zone qualitative d’activités économiques ».
27. L’article 2 du règlement des zones « Ux », correspondant à une zone d’activité économique, et « AUx » définie comme une zone future d’activités insuffisamment équipée prévoit notamment que sont admises les constructions sous réserve d’une part de relever de la sous-destination « Industrie » ou de la sous-destination « bureau » ou de la destination « commerces et activités de services », et d’autre part d’être raccordées aux équipements publics.
28. Si le règlement n’évoque pas de manière spécifique les activités artisanales favorisées dans la zone artisanale des Chenets, celles-ci sont comprises au sein de la destination « commerces et activités de service ». Par ailleurs, il ressort du règlement de la zone AUx que les constructions devront respecter l’orientation d’aménagement et de programmation qui précise que ce secteur est destiné à des constructions artisanales qualitatives. Si le préfet fait état d’un risque de concurrence vis-à-vis des commerces du centre bourg, celui-ci, à le supposer établi, ne suffit pas à caractériser une incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables alors qu’il ne ressort pas de celui-ci qu’il aurait pour objet d’interdire les commerces en dehors du centre de la commune et alors que des commerces sont déjà présents dans le secteur des Sages. [Enfin, si le préfet soutient que le règlement attaqué autorise la réalisation de logements, cette circonstance n’est, pas de nature à remettre en cause la destination de ces zones dans la mesure où ceux-ci doivent être intégrés au bâtiment d’activité et permettre la maintenance ou le gardiennage de celui-ci. En outre, il est constant que cette disposition particulière a été supprimée par la modification n°1 du plan local d’urbanisme intervenue le 8 novembre 2021]. Dans ces conditions, et alors que le conseil municipal n’est pas lié par l’avis du commissaire enquêteur et des personnes publiques associées, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l’article 2 des règlements litigieux seraient entachées d’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables et d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la prise en compte des risques naturels dans la zone des Chenets :
29. Aux termes de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / () « . Aux termes de l’article L.563-2 du code de l’environnement : » Dans les zones de montagne, en l’absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d’urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d’autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu’il s’agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. / Cette prise en compte s’apprécie en fonction des informations dont peut disposer l’autorité compétente. / Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, l’autorité administrative compétente de l’Etat mentionnée aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 du code de l’urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et aux articles L. 472-1 à L. 472-5 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes. ".
30. Il ressort des pièces du dossier que l’orientation d’aménagement et de programmation N°3 relative à l’extension de la zone artisanale des Chenets prévoit le maintien d’une bande inconstructible d’une largeur de cinq mètres de part et d’autre des berges du cours d’eau qui la traverse. Toutefois, il est constant que la zone des Chenets est concernée par un risque torrentiel fort et que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a émis un avis favorable au projet de plan local d’urbanisme sous réserve que soit prescrite une inconstructibilité de dix mètres de part et d’autre de l’axe du ruisseau traversant la zone. Compte tenu de ces éléments connus de la commune et alors que celle-ci n’est pas couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, en cours d’élaboration depuis 2018, mais par un plan d’exposition aux risques datant de 1990, le préfet est fondé à soutenir que la commune n’a pas suffisamment pris en compte le risque naturel auquel est exposé la zone des Chenets et que le plan local d’urbanisme méconnaît, dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article L.563-2 du code de l’environnement et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
31. Aux termes de l’article L.151-43 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. ».
32. Si le préfet soutient que le dossier de plan local d’urbanisme ne comporte pas les servitudes d’utilité publique, ce moyen est dépourvu de précision et, en tout état de cause, cette circonstance a pour seul effet de rendre inopposables aux tiers lesdites servitudes et n’entache pas d’illégalité le plan local d’urbanisme litigieux.
33. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est seulement fondé à soutenir que le plan local d’urbanisme intercommunal en litige est illégal en ce qu’il classe en zone Uc la totalité du tènement composé des parcelles cadastrées section F nos 5711, 5716 pour sa partie nord et 5829, situées dans le secteur du Villard et ne tient pas suffisamment compte du risque naturel auquel est exposé la zone des Chenets. En conséquence, la délibération du 10 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Samoëns a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune doit être annulée en tant seulement qu’elle classe le tènement susmentionné en zone Uc et ne prévoit pas une bande d’inconstructibilité suffisante de part et d’autre du ruisseau traversant la zone des Chenets.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
34. Aux termes de l’article L.153-7 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation. () ».
35. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre à la commune de Samoëns de procéder à une modification du plan local d’urbanisme en tenant compte des motifs exposés aux points 23 et 30 du présent jugement dans un délai de six mois.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R.611-7-1 du code de justice administrative :
36. Aux termes de l’article R.611-7-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. / () ».
37. La faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Samoëns tendant à son application sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Samoëns non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société SAJIC et des consorts A est admise.
Article 2 : La délibération du 10 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Samoëns a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune doit être annulée en tant, d’une part, qu’elle classe en zone Uc les parcelles situées dans le secteur du Villard cadastrées section F nos 5711, 5716 pour sa partie nord et 5829, et, d’autre part, qu’elle ne prévoit pas une bande d’inconstructibilité suffisante de part et d’autre du ruisseau traversant la zone des Chenets.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Samoëns de modifier le plan local d’urbanisme en ce qui concerne, d’une part, les parcelles cadastrées section F nos 5711, 5716 pour sa partie nord et 5829 et, d’autre part, la bande d’inconstructibilité concernée par l’article 2 du présent jugement dans un délai de six mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, à la commune de Samoëns et à la société Sajic en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente rapporteure,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023
La présidente-rapporteure,
D. Jourdan
L’assesseure,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2004733
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