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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 15 juil. 2025, n° 2504988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025 à 18h39, M. D A, représenté par Me Thuillier Pena, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son recours est recevable dès lors qu’il lui a été notifié en local de rétention administrative dans lequel il n’a bénéficié d’aucune assistance et qu’il n’a pu former son recours qu’après son arrivée au centre de rétention administrative ;
— les décisions sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet du Var devra justifier des délégations de signature ;
— en l’obligeant à quitter le territoire français à destination du Maroc sans examiner la possibilité de le réadmettre en Espagne, alors qu’il a exprimé son intention de retourner en Espagne où il séjourne régulièrement depuis plusieurs années avec son grand frère, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire, le préfet a méconnu les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, magistrate désignée ;
— les observations de Me Thuillier Pena, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
— et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui indique avoir commis une erreur en ne prenant pas ses papiers avec lui, vouloir retourner en Espagne et n’avoir utilisé qu’une seule fois l’identité de Mohamed Gaffi.
Le préfet du Var n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er mai 2006, a fait l’objet par arrêté du préfet du Var du 6 juillet 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, à destination de son pays d’origine, avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du préfet du Var du 6 juillet 2025, M. A a fait l’objet d’un placement en rétention dans un local de rétention administrative à La Seyne sur Mer, avant d’être transféré au centre de rétention administrative de Sète le 9 juillet 2025. Par la présente requête, M. A qui a été maintenu en rétention administrative par ordonnance de la cour d’appel de Montpellier du 12 juillet 2025 infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 juillet 2025, demande l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d’origine et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté en litige a été signé pour le préfet du Var par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture. M. C a reçu, par un arrêté du 2 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et visé par l’arrêté contesté, délégation de signature à l’effet de signer tous les actes en matière d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
4. L’arrêté contesté indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre les décisions contestées. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque donc en fait et doit être écarté.
5. Il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen réel de la situation de M. A, en fonction des informations dont il disposait à la date de son arrêté. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit donc être écarté.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. ». Aux termes de l’article L. 621-2 : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-espagnol susvisé : « 1. Chaque partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise () ».
7. Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son audition, M. A, qui n’était en possession d’aucun document de voyage ou d’identité, a indiqué n’avoir fait aucune démarche pour régulariser sa situation en France ni dans un autre Etat de l’espace Schengen et ne s’est prévalu d’aucun droit au séjour en Espagne, où il a indiqué résider avec son frère. Dans ces conditions, même si M. A produit, à l’appui de sa requête, la copie d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles en mars 2025 valable jusqu’en janvier 2027, le préfet, compte tenu des éléments dont il disposait, n’était pas tenu d’examiner s’il y avait lieu de le reconduire ou de le réadmettre en priorité en Espagne. Le moyen tiré de l’erreur de droit ou d’appréciation qui aurait été commise par le préfet en décidant de l’obliger à quitter le territoire français au lieu de le réadmettre en Espagne doit donc être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L.612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé, en application des dispositions citées au point précédent sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public compte tenu des nombreux signalements figurant dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement compte tenu de son entrée irrégulière et de l’absence de sollicitation d’un titre de séjour, de l’expression de son intention de ne pas se conformer à la mesure et de l’absence de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il n’avait pas présenté de document d’identité et de voyage et qu’il ne justifiait pas d’une résidence. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et même si M. A, qui n’est pas fondé à se prévaloir d’une entrée régulière, soutient n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation, le préfet du Var a pu légalement refuser pour ces motifs de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. M. A, qui est entré irrégulièrement sur le territoire à une date indéterminée, est célibataire et sans charge de famille, il ne dispose d’aucuns liens familiaux ou personnels en France, où il indique ne pas souhaiter s’établir et a fait l’objet de multiples signalements sous plusieurs identités au FAED. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans, méconnu les dispositions citées au point précédent ni pris une décision disproportionnée, alors qu’en outre cette décision est sans incidence sur le titre de séjour dont il se prévaut en Espagne
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 6 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Var et à Me Thuillier Pena.
Décision communiquée aux parties le 15 juillet 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
M. CouégnatLa greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juillet 2025
La greffière,
C. Touzet
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