Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2025, n° 2506419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A D épouse C et M. B C, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant Fatima Boussetla, représentés par Me Fontana, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l’enfant Fatima Bousselta un document de circulation pour étranger mineur, ou, à titre subsidiaire, tout document ou attestation lui permettant de démontrer son identité et la régularité de son séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, conformément aux dispositions des articles
L. 911- 1, L.911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Fontana au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’enfant Fatima Boussetla, de nationalité marocaine, est régulièrement entrée sur le territoire français à la suite d’un regroupement familial au moyen d’un visa « vie privée et familiale » pour étranger mineur valable du 3 août 2016 au 3 août 2017, pour y rejoindre sa mère Mme A D épouse C ;
— le document de circulation pour étranger mineur délivré à l’enfant le 27 septembre 2017 et valable jusqu’au 26 septembre 2022, n’a pas été renouvelé en raison des dysfonctionnements de la plateforme ANEF et de l’absence de prise en compte par la préfecture de leurs demandes ;
— par courrier recommandé du 26 février 2025, ils ont saisi la préfecture aux fins de demander la régularisation de l’espace ANEF de Mme D épouse C et la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour l’enfant ;
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’ils ont appris, très récemment, par l’administration du lycée, l’obligation de présenter, dans le cadre de ses épreuves du baccalauréat, « une pièce d’identité française valide », un « titre de séjour » ou un document de circulation pour étranger mineur, son passeport étranger ne suffisant pas ;
— l’enfant est dans l’impossibilité de justifier de son identité et de la régularité de son séjour pour le passage de ses épreuves du baccalauréat à compter du 5 juin 2025 ;
— l’absence de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur la prive du droit à l’instruction et porte atteinte à la liberté d’aller et de venir ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est ainsi caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Karine Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de Me Ceraline, substituant Me Fontana, représentant Mme D épouse C et M. C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C, ressortissante marocaine bénéficiant d’une carte de résident valable jusqu’au 26 juin 2029, et M. C, ressortissant français, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à l’enfant Fatima Boussetla, de nationalité marocaine, née le 16 août 2007, fille de la requérante.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions citées au point 1 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, les requérants soutiennent que l’établissement scolaire les a informés de ce que l’absence de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur empêche l’enfant Fatima Boussetla de passer les épreuves à venir du baccalauréat qui débutent le 5 juin 2025. Toutefois, alors que cette allégation n’est pas établie, il résulte de l’instruction, d’une part, que cette enfant dispose d’un passeport marocain en cours de validité permettant de justifier de son identité et, d’autre part, que ces épreuves ne nécessitent que la présentation de toute pièce justifiant l’identité du candidat, ou, à défaut et dans certains cas, la présentation d’un certificat de scolarité établi par le chef d’établissement dans lequel il poursuit sa scolarité, comme le prévoit, d’ailleurs et notamment, la circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002 relative aux modalités d’inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d’une situation d’extrême urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C, à M. B C, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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