Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2024, n° 2311353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 août et 22 septembre 2023, M. E… C… et Mme D… C…, représentés par Me Yaeche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°372 2C 174 818 27514 portant sur le permis de construire n°PC 092 019 23 *0009 en date du 8 juin 2023 délivré par la commune de Châtenay-Malabry au profit de M. et Mme A… et F… B… en vue de la construction d’une maison individuelle sis 17 avenue Roger Salengro à Châtenay-Malabry ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châtenay-Malabry la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la commune de Châtenay-Malabry conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que, par un arrêté n°032 en date du 19 janvier 2024, elle a procédé au retrait de l’arrêté n°372 2C 174 818 27514 en date du 8 juin 2023 accordant un permis de construire n°PC 092 019 23 *0009 à M. et Mme A… et F… B… en vue de la construction d’une maison individuelle ayant une surface de plancher de 157,13 m2 sis 17 avenue Roger Salengro à Châtenay-Malabry.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est contesté, que, le 19 janvier 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, l’arrêté litigieux en date du 8 juin 2023 accordant un permis de construire n°PC 092 019 23 *0009 à M. et Mme A… et F… B… en vue de la construction d’une maison individuelle a été retiré. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire n°PC 092 019 23 *0009 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, à Mme D… C…, à M. et Mme A… et F… B… et à la commune de Châtenay-Malabry.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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