Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 22 mai 2026, n° 2601789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 5 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Lare, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2026 par laquelle le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » ou tout autre titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale d’une durée d’un an, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision attaquée, prise dans son ensemble :
- la décision est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- en se fondant sur l’article L. 661-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau-Kilic, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau-Kilic a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience publique en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant camerounais né le 25 juin 2001 à Douala, est entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2017 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 17 juillet 2020, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 19 janvier 2023, le préfet de la Vienne l’a à nouveau obligé à quitter le territoire français. M. B… a présenté le 30 mars 2023 une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui a été rejetée par un arrêté du 18 avril 2023. À la suite de l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français par un jugement du tribunal administratif de Pau du 5 mai 2023, le préfet de la Vienne a réexaminé sa situation. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Le recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Poitiers le 2 octobre 2025. Par une décision du 28 avril 2026, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision attaquée, prise dans son ensemble :
Par un arrêté du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Murièle Boireau, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer notamment les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne et vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions des articles L. 611-1, L.612-2, L. 612-3, L. 613-1 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M B…, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle décrit avec précision la situation personnelle, professionnelle et administrative de l’intéressé et explique le raisonnement tenu par l’autorité administrative pour l’obliger, notamment, à quitter le territoire français sans délai. Ces indications lui ont permis de comprendre, en fait comme en droit, la décision prise à son encontre. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre la décision en litige, le préfet de la Vienne aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 661-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents. (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort de la décision attaquée que pour décider d’obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Vienne s’est fondé sur les trois motifs prévus au 1°, 3° et 5° de l’article L. 661-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, s’agissant des motifs prévus au 1° et au 3° de l’article L. 661-1 de ce code, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2017. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 1, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à plusieurs reprises, et en dernier lieu par un arrêté du 23 mai 2023 devenu définitif.
D’autre part, s’agissant de la menace à l’ordre public, M. B… soutient que les mentions figurant sur le fichier dénommé « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ) ainsi que son placement en détention provisoire ne sont pas des preuves de culpabilité et ne permettent pas de caractériser la menace à l’ordre public retenue par le préfet. Il ressort toutefois du bulletin n°2 de son casier judiciaire produit à l’instance, que M. B… a été condamné à plusieurs reprises. Ainsi, il été condamné par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Poitiers du 24 décembre 2020 à une amende délictuelle de 600 euros pour des faits de vol commis le 28 avril 2020, par une décision contradictoire du tribunal correctionnel de Poitiers le 10 juin 2021 à une peine d’emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit commis le 9 octobre 2019, d’escroquerie commis le 28 janvier 2020 et du 18 au 19 février 2020, et de tentative d’escroquerie commis le 28 novembre 2019, par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Poitiers du 17 mars 2022 à une amende délictuelle de 300 euros pour des faits de vols en récidive commis le 11 janvier 2022, par une décision contradictoire du tribunal correctionnel de Bordeaux du 7 juin 2022 à une peine d’emprisonnement délictuel de deux mois pour des faits de refus de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office d’une décision d’éloignement commis le 3 juin 2022, par une décision contradictoire du 8 août 2022 du tribunal correctionnel de Bayonne à une peine d’emprisonnement délictuel de trois mois pour les mêmes faits commis le 5 août 2022 en récidive, par une décision contradictoire du tribunal correctionnel de Poitiers à une peine de travail d’intérêt général de quatre-vingt-dix heures pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 10 février 2024, par une décision contradictoire du président du tribunal judiciaire de Paris à une peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 1er mai 2024. Il est par ailleurs constant qu’il est incarcéré depuis le 31 mai 2024 au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne en raison, d’une part, d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de quatre mois prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Paris le 3 mai 2024 pour des faits de port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et, d’autre part, d’un mandat de dépôt en date du 31 mai 2024 prononcé par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers pour des faits de viol commis sur un mineur de quinze ans par un majeur avec différence d’âge d’au moins cinq ans.
Dans ces conditions, en se fondant sur les dispositions du 1°, du 3° et du 5° de l’article L. 661-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Vienne n’a commis aucune erreur de droit, ni entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en considérant, en particulier, que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
M. B… soutient qu’il réside en France depuis presque dix ans, qu’il est père d’un enfant français et qu’il s’est intégré dans la société française, que ce soit sur le plan professionnel ou le plan personnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France irrégulièrement en novembre 2017, selon ses déclarations, et qu’il s’y maintient tout aussi irrégulièrement depuis le 17 juillet 2020. Il n’a par ailleurs pas exécuté les différentes mesures d’éloignement prises à son encontre mentionnées au point 1 de sorte qu’il ne peut valablement se prévaloir de l’ancienneté de sa présence en France. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa qualité de père d’un enfant français, prénommé A…, né le 29 septembre 2021 de sa relation sentimentale avec une ressortissante française, l’attestation du représentant de la structure d’accueil « Cécile et Marine Anne » du 5 octobre 2021 indique que M. B… ne résidait pas avec son fils et son ex-compagne et prévoyait en conséquence un temps d’accueil hebdomadaire au sein de cette structure afin de lui permettre de créer des liens avec l’enfant. Il ne ressort pas des autres pièces du dossier qu’il aurait résidé avec celui-ci avant son incarcération au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, en particulier de quelques tickets de caisse non nominatifs datés du mois de novembre 2022, qu’il participerait de manière régulière à l’entretien et à l’éducation du jeune A…, ni qu’il entretiendrait avec lui une relation particulière, M. B… n’ayant reçu aucune visite en détention et indiquant d’ailleurs dans sa requête vouloir « renouer » avec son enfant. Ces éléments ont d’ailleurs justifié que le préfet de la Vienne rejette, ainsi qu’il a été dit au point 1, sa demande de titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » par l’arrêté susmentionné du 23 mai 2023. En outre, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sociale en France, ni de sa capacité à subvenir financièrement à ses propres besoins, et représente au contraire une menace à l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 8. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches au Cameroun, pays dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Vienne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, il n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence de cette illégalité, des décisions fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen soulevé en ce sens à l’encontre des deux décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de chacune des deux décisions attaquées, doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2026 par laquelle le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. RAVENEAU-KILIC
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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