Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2505840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence et lui a fait obligation de se présenter chaque jour, y compris les dimanches et jours fériés, à 10h au commissariat de Chatenay-Malabry ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à toutes les mesures de surveillance et de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence du 23 mars 2025 est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’une autorisation de travail lui a été délivrée le 26 mars 2025 et retirée le 28 mars 2025 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il souffre de la maladie de Behcet et qu’il est reconnu handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 6 mai 1983, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire le 30 septembre 2014 maintenue le 18 janvier 2024. Il a été condamné, par un jugement du 12 février 2013 du tribunal correctionnel de Paris, à deux ans d’emprisonnement et à cinq ans d’interdiction du territoire français pour sa participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un État partie de la convention Schengen, en bande organisée. Le préfet du Val-d’Oise a décidé, par un arrêté en date du 18 octobre 2016, d’expulser M. A… du territoire français, puis, par un arrêté daté du même jour, de l’assigner à résidence dans le département du Val-d’Oise. Le 30 juillet 2020, M. A… a demandé l’abrogation de la décision d’expulsion précitée. Par un jugement du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’abroger la décision d’expulsion en date du 18 octobre 2016. Par un arrêté du 20 août 2024, l’arrêté portant assignation à résidence du 18 octobre 2016 a été abrogé. Par une décision du 10 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a réexaminé sa situation et a décidé à nouveau d’expulser l’intéressé du territoire français. Par un arrêté du 23 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés de l’éloignement, qui bénéficiait, par arrêté n°2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, d’une délégation du préfet de ce département, à l’effet de signer en cas d’absence et d’empêchement de sa chef de bureau, « les décisions d’assignation à résidence ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la chef du bureau des examens spécialisés de l’éloignement n’ait pas été absente ou empêchée à cette date. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont son article L. 731-3, le code des relations entre le public et l’administration et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation de M. A… notamment qu’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet du Val-d’Oise le 18 octobre 2016 et qu’il s’est vu reconnaître la protection subsidiaire le 30 septembre 2024. Dès lors, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l’autorité administrative et des éventuelles erreurs qu’elle pourrait contenir. Ainsi, l’arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît ces dispositions.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation du requérant, n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… préalablement à l’édiction de la décision en litige. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant invoque des erreurs de faits. Cependant ce moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail. ».
8. L’autorisation de travail mentionnée par les dispositions précitées constitue une faculté et non une obligation pour le préfet, le requérant n’établissant pas en quoi la circonstance qu’il ne se soit pas vu délivrer une telle autorisation serait constitutive d’une illégalité. En outre il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une autorisation de travail ait été délivrée à M. A… le 26 mars 2025 puis retirée le 28 mars 2025 de telle sorte que le moyen tiré de ce que la décision querellée méconnaîtrait l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’une autorisation de travail lui aurait été délivrée avant d’être retirée ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants: (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
10. Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, d’assigner à résidence M. A… dans le département des Hauts-de-Seine, dès lors que l’intéressé bénéficie de la protection subsidiaire et qu’il ne peut être renvoyé dans son pays d’origine l’Afghanistan. Si le requérant soutient que les modalités du contrôle du respect de cette assignation, prescrivant qu’il reste dans le département des Hauts-de-Seine où il est autorisé à circuler et qu’il se présente chaque jour, y compris les dimanches et jours fériés, à 10h au commissariat de Chatenay-Malabry, modalités de contrôle qui sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même, sont inadaptées au regard de la maladie de Behçet dont il souffre et de son handicap, il ne justifie pas en quoi cette maladie, son traitement ou son handicap s’opposeraient à sa présentation quotidienne au commissariat. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle du respect de l’assignation à résidence ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Dès lors le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle ne saurait être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 23 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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