Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 oct. 2025, n° 2411982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais seulement des pièces enregistrées le 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par la présente requête, M. B…, désormais libéré de rétention administrative, demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 novembre 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’encontre de l’arrêté litigieux :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 26 juin 2024, publié le même jour au recueil n° 227 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… D…, sous-préfet de Cambrai, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, durant ses permanences, notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions querellées, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Ces considérations sont suffisamment développées pour, d’une part, mettre utilement M. B… en mesure de discuter les motifs de la décision contestée et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées à M. B… dans une langue qu’il comprend, ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, il ressort de la décision attaquée que l’intéressé a bénéficié de la présence d’un interprète, comme en atteste la signature de ce dernier sur la notification, à même de lui traduire le contenu de l’arrêté contesté.
En ce qui concerne les autres moyens propres aux décisions contestées dans l’arrêté litigieux :
M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est fondée à tort sur le motif selon lequel il constituerait une menace pour l’ordre public et présenterait un risque de fuite, que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée. Toutefois, et alors au demeurant qu’il ressort de l’arrêté attaqué et de son audition par les services de police, qu’il est célibataire sans charge de famille, qu’il n’a aucun membre de sa famille sur le territoire, qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et qu’il a fait l’objet de neuf signalisations pour détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, importation en contrebande de marchandise prohibée et vol avec destruction ou dégradation et infractions à la législation relative à l’entrée et au séjour en France, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de production d’un mémoire complémentaire, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 27 octobre 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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