Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2500328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme D… A… B…, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard passés ces délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué, pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la procédure suivie par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour rendre son avis ;
-elle est entachée d’un second vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en compétence liée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par des pièces et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2025 et le 25 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des informations ;
La requête a été communiquée au préfet de la Charente, lequel n’a pas produit d’observations en défense.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau-Kilic,
- et les observations de Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… B…, ressortissante brésilienne née le 23 février 1982 à Rio de Janeiro, déclare être entrée sur le territoire français le 31 janvier 2023. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 12 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 novembre 2023. Le 2 mai 2023, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Charente, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée d’office. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué, pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente le même jour, le préfet de la Charente a donné délégation à M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture de la Charente, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les dispositions des articles L. 425-9, L. 611-3, L. 612-1 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme A… B…, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, il décrit avec précision la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressée et explique le raisonnement tenu par l’autorité administrative pour rejeter sa demande de titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français et déterminer le pays de renvoi. Ces indications lui ont permis de comprendre, en fait comme en droit, l’arrêté pris à son encontre. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Charente aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis (…) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…). ».
D’une part, ces dispositions instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’en l’espèce l’avis du collège des médecins de l’OFII du 30 octobre 2023 a été rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, nommément mentionnés sur ledit avis, sur la base d’un rapport médical établi le 4 octobre 2023 par un médecin également nommément mentionné et ne faisant pas partie de ce collège. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante sur le fondement de l’article L. 425-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Charente s’est fondé sur l’avis susmentionné du collège de médecins de l’OFII du 30 octobre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en procédant ainsi, il aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Selon cet avis, si l’état de santé de Mme A… B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettent d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est atteinte de trois pathologies, à savoir d’hypertension essentielle, de diabète sucré de type 2 et d’obésité nécessitant un traitement composé d’un antidiabétique oral (metformine) et d’antihypertenseurs (losartan et amlodipine). Pour contester la décision attaquée, la requérante soutient qu’elle ne pourrait pas bénéficier au Brésil des traitements et du suivi dont elle dispose actuellement en France. Toutefois, l’OFII indique dans ses écritures, en s’appuyant sur la base de données
« MEDCOI » établie et mise à disposition par l’agence de l’Union européenne pour l’asile, que les traitements utilisés pour traiter le diabète et l’hypertension de Mme A… B… sont disponibles au Brésil. Par ailleurs, la requérante n’établit ni même n’allègue ne pas pouvoir accéder effectivement à ce traitement et à ce suivi dans son pays d’origine pour des raisons financières. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Charente n’a pas commis d’erreur de droit ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
Mme A… B… qui, selon ses déclarations, est entrée sur le territoire national le 31 janvier 2023, était présente en France depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Si elle se prévaut de ce que sa pathologie nécessite qu’elle reste en France, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, son compagnon, également en situation irrégulière, et sa fille mineure née en 2019, qui l’ont accompagnée en France, ont tous deux la nationalité brésilienne et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Brésil. En outre, elle ne justifie, ni n’allègue au demeurant, d’aucun lien personnel suffisamment intense, ancien et stable sur le territoire national et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait plus de liens avec son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Enfin, la requérante ne démontre aucune insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme A… B… ne se prévaut, dans sa requête, d’aucune considération humanitaire. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle justifie de motifs exceptionnels en raison de son état de santé ainsi que de la présence de son compagnon, bénévole au sein du Secours populaire français et de l’association Le local, et de sa fille mineure en France, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet de la Charente, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, n’a pas entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, Mme A… B… ne se prévaut d’aucune circonstance susceptible de faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale au Brésil, où sa fille peut poursuivre sa scolarité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…). ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour obtenir un titre de plein droit et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’articles L. 423-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle ne remplit pas la condition de dix années de résidence prévu au 2ème alinéa de l’article L. 435-1 de ce code. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige du fait du rejet définitif de la demande d’asile présentée par Mme A… B…, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 3, il a procédé, au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à un examen de la situation personnelle de cette dernière.
En second lieu, les moyens tirés, d’une part, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, d’autre part, de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 10 et 14.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Charente.
Une copie du présent jugement sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU-KILIC
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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