Désistement 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2024, n° 2308275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin, 25 juillet et 4 octobre 2023, M. et Mme A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2022/188 du conseil municipal de la commune d’Ermont en date du 9 décembre 2022 relative au projet d’aménagement du quartier dit B… » ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ermont la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la commune d’Ermont conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que la délibération en litige a été retirée par une délibération n°2024/006 du 24 janvier 2024, laquelle a été transmise au contrôle de légalité le 26 janvier 2024 et publiée le 28 janvier 2024 sur le site de la commune d’Ermont.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. M. et Mme A… ont été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier du président de la formation de jugement du 14 février 2024, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme A… doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et à la commune d’Ermont.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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