Annulation 8 décembre 2020
Rejet 4 octobre 2022
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 avr. 2026, n° 2504881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 8 décembre 2020, N° 20DA00078 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mukendi Ndonki, associé de la SELARL JM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, en toute hypothèse, dans un délai d’un mois à compter de la même date et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours suivant la même date un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 6 février 2000, déclare être entré en France le 1er juillet 2010. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du 24 mai 2013 jusqu’à sa majorité. Le 12 février 2018, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 2° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un jugement n° 1900230 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime avait rejeté cette demande et lui a enjoint de délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée, portant la mention « vie privée et familiale ». Le 1er septembre 2020, l’intéressé s’est vu remettre une carte de séjour temporaire valable du 18 décembre 2019 au 17 décembre 2020. Par un arrêt n° 20DA00078 du 8 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Douai a cependant annulé le jugement précité et rejeté les demandes présentées par M. B… tant devant elle que devant le tribunal. Le 5 juin 2024, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code précité, puis également sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Par l’arrêté attaqué du 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, arrivé à l’âge de dix ans et confié au service de l’aide sociale à l’enfance pendant environ quatre ans, du 21 mai 2014 jusqu’à sa majorité, réside en France depuis plus de quinze ans, dont une année en situation régulière depuis sa majorité. Il y a obtenu le diplôme national du brevet le 6 juillet 2015, puis un baccalauréat professionnel, spécialité commerce, le 10 juillet 2018, et assuré, du 4 décembre 2019 au 3 juillet 2020, une mission en contrat d’engagement de service civique, en qualité d’animateur dans une école élémentaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, s’il s’est constitué en France un cercle amical, l’intéressé n’y justifie d’aucune attache familiale et sa relation sentimentale avec une ressortissante française est très récente. En outre, en versant à l’instance une promesse d’embauche non datée et sans lien apparent avec le diplôme obtenu, il ne démontre pas disposer de perspectives d’insertion professionnelles sérieuses. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne disposerait plus d’attaches dans son pays d’origine, son père résidant en Angola, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
6. Dès lors, eu égard à ce qui été dit précédemment, que M. B… ne démontre pas qu’il était en droit de se voir délivrer un titre de séjour, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…. Ce moyen doit par suite être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, eu égard aux circonstances décrites au point 4, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen, soulevé dans les mêmes termes, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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