Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 2317227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’en raison de son état de santé, il a besoin de la présence de son épouse dans la vie quotidienne.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de la requête.
Il fait valoir que :
— le recours de M. B est un recours gracieux et n’est donc pas recevable devant le tribunal ;
— pour le surplus, le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 décembre 1959, a demandé le 2 septembre 2021 le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 10 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif tiré de l’insuffisance des ressources de l’intéressé. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente ».
3. M. B, qui ne conteste pas, ainsi que lui a opposé le préfet des Hauts-de-Seine, ne pas disposer de ressources suffisantes pour bénéficier d’une mesure de regroupement familial, fait valoir qu’il ne peut se passer de la présence quotidienne de son épouse en raison de son état de santé, et verse à l’appui de sa requête un certificat du docteur C du 19 septembre 2023 attestant la nécessité de la présence de son épouse en raison des troubles de la vision et de la parole dont il souffre. Toutefois, il ressort de ce certificat que M. B a eu un AVC en 2019, soit environ quatre ans avant la décision attaquée et qu’il a vécu depuis sans la présence de son épouse. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu’il ne pourrait être assisté par une autre personne, qu’il s’agisse d’un autre membre de sa famille, d’un professionnel de santé ou d’une aide à domicile. Dans ces conditions, M. B n’établit pas, par les seules pièces produites, que la présence de son épouse lui serait indispensable. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant sa demande de regroupement familial, n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2317227
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