Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juin 2025, n° 2507613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507613 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de procéder à l’accélération du traitement de son dossier de demande de titre de séjour, en particulier en la convoquant dans les plus brefs délais pour la prise d’empreintes digitales ;
2°) à défaut, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, afin de lui permettre d’accomplir ses démarches administratives ;
3°) de signaler son dossier aux services compétents.
Elle soutient que :
— titulaire d’un visa étudiant valable du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant le 13 septembre 2024, dans le délai imparti par les textes ; elle a répondu les 9 décembre 2024 et 9 février 2025 aux demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées par l’administration ; la préfecture lui a indiqué le 10 avril 2025 que ses empreintes étaient absentes du dossier et qu’elle serait convoquée pour une prise d’empreintes ;
— l’absence de décision, depuis plus de huit mois, sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour constitue une carence fautive de l’administration ; elle l’empêche de se déplacer hors de France, notamment d’assister à des évènements familiaux importants et de visiter ses parents malades ; cette situation la place dans une grande précarité administrative et psychologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l’accélération du traitement de son dossier, à défaut, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, et de signaler son dossier aux services compétents. De telles conclusions n’entrent pas dans l’office du juge du référé ordonnant des mesures utiles. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait, à Cergy, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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