Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mars 2025, n° 2501001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A B demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la position de principe du recteur de l’académie d’Orléans-Tours mentionnée dans le courriel de la directrice des ressources humaines du 20 janvier 2025 concernant les refus de délivrance d’autorisations spéciales d’absence (ASA) à son encontre ainsi que les refus d’ASA pris par le recteur concernant sa participation aux séances des conseils et commissions de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Indre-et-Loire, de la CNAM et de l’URSSAF et à l’intégralité des commissions auxquelles elle siège en sa qualité d’élue ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de lui délivrer toutes les ASA permettant à cette dernière de participer aux séances des conseils et commissions de la CPAM d’Indre-et-Loire, de la CNAM et de l’URSSAF et à l’intégralité des commissions auxquelles elle siège en sa qualité d’élue ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été élue deuxième vice-présidente du conseil de la CPAM d’Indre-et-Loire le 28 avril 2022 et nommée membre de ce conseil par un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé en date du 18 avril 2022 ; par un arrêté du ministre des solidarités et de la santé et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 11 février 2022 ; elle a été nommée par un arrêté en date du 18 mars 2022, membre du conseil départemental d’Indre-et-Loire auprès du conseil d’administration de l’URSSAF de la région Centre-Val-De-Loire ; par r un arrêté en date du 24 mars 2022, elle a été nommée membre du conseil d’orientation de l’union des caisses nationales de sécurité sociale ; par délibération du conseil de la caisse nationale de l’assurance maladie du 17 février 2022, elle a été élue membre titulaire du conseil de l’UNCAM ; à l’issue d’un vote en réunion du conseil de la CPAM d’Indre-et-Loire du 28 avril 2022, elle a été élue membre titulaire de la commission d’action sanitaire et sociale, membre titulaire du Bureau issu du conseil, membre titulaire de la commission paritaire locale CPTS, membre titulaire de la commission paritaire régionale des biologistes, membre titulaire du conseil de l’UC-IRSA, membre titulaire du conseil de l’association du réseau gérontologique de Sainte Maure de Touraine et membre suppléant de la commission de recours amiable ; par un courrier en date du 18 juillet 2023, elle a informé le secrétaire général de l’académie d’Orléans-Tours que du fait de ses mandats syndicaux, elle serait absente de son poste plus de 80% de son temps de travail, et demandé de ce fait à ce que le service soit organisé en prenant en compte ces éléments ; elle s’est vu refuser toutes ses demandes d’autorisations spéciales d’absence (ASA) formulées pour assister aux séances des conseils et commissions de la CPAM d’Indre-et-Loire ; par un courrier en date du 8 décembre 2023, elle a signalé la situation au proviseur du lycée professionnel dans lequel elle exerce, à l’occasion d’un nouveau refus d’absence syndicale, afin qu’une " organisation du service pérenne soit organisée durant [ses] absences » ; son chef d’établissement s’étant opposé à ses absences justifiées, elle a adressé un courrier le 24 janvier 2024 au recteur afin de contester le constat d’absence et l’éventuelle retenue sur salaire ; par un courrier en date du 27 février 2024, la cheffe de service adjointe au directeur de la sécurité sociale fait part des difficultés qu’elle rencontrait dans l’exercice de son mandat syndical au secrétaire général du rectorat ainsi qu’au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ; par un mail en date du 22 octobre 2024, elle a sollicité la directrice des ressources humaines sur l’interprétation du rectorat des termes de l’article 15 du décret n°82-447 dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er février 2025 qui circonscrit la délivrance d’autorisations d’absence aux élus des organismes mentionnés à la présentation de leur convocation et sur la question de savoir si l’article 15 dudit décret s’appliquait uniquement aux conseils d’administration, ou concernait également les commissions, bureaux, réunions de chef de file et représentations extérieures des conseillers des organismes de sécurité sociale, commissions prévues par l’article 6 du règlement intérieur du conseil de la caisse nationale de l’assurance maladie et l’article 6 des statuts de la CPAM d’Indre-et-Loire ; par un mail en date du 20 janvier 2025, il lui a été répondu que l’interprétation du rectorat circonscrit la délivrance d’ASA pour les seuls conseils d’administration d’organismes sociaux ou mutualistes ;
— l’urgence est caractérisée au regard du volume particulièrement important de réunions auxquelles elle doit assister du fait de son mandat alors que le refus de délivrer des autorisations spéciales d’absences dues de plein droit viole la liberté syndicale et que, titulaire d’un mandat d’une instance représentative dont les échéances ont lieu toute l’année, elle justifie d’un emploi du temps fortement marqué par les divers réunions imposées par son mandat syndical qui impactent son emploi du temps et nécessitent des autorisations spéciales d’absence ; en outre, le rectorat considérant ses absences dues à ses fonctions représentatives comme des absences injustifiées et non rémunérées, les refus d’autorisations d’absences la placent dans une situation de précarité économique puisque ses mission syndicales, qui dureront jusqu’en 2026, auront pour conséquence qu’elle sera absente de son poste plus de 80% de son temps de travail ce qui aura donc un impact substantiel sur sa rémunération si les autorisations d’absences ne lui étaient pas délivrées ;
— la décision attaquée porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté syndicale qui a le caractère d’une liberté fondamentale car elle justifie d’un emploi du temps fortement marqué par les divers réunions imposées par son mandat syndical qui nécessitent en conséquence des autorisations spéciales d’absence et au vu du volume de réunions auxquelles elle doit assister afin de remplir ses obligations dues à son mandat, le refus de délivrance d’ASA porte une atteinte particulièrement grave à sa liberté syndicale ; ce refus d’ASA méconnait l’article L. 231-9 du code de la sécurité sociale et l’article 15 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique dans sa rédaction en vigueur à l’époque des refus opposés qui s’appliquent aux commissions litigieuses qui sont au titre des instances de concertation qui font partie du Conseil d’Administration de la CPAM et les commissions pour lesquelles elle a demandé ces autorisations sont toutes au nombre des commissions inclues dans les travaux du conseil d’administration de la CPAM d’Indre-et-Loire et le mandat dont sont investis les élus siégeant audit conseil d’administration inclut nécessairement la participation à ces commissions puisqu’elles permettent de travailler en amont sur les sujets soumis en conseil d’administration et sont partie intégrante de la charge et des prérogatives des élus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, Mme B soutient qu’elle est titulaire d’un mandat d’une instance représentative dont les échéances ont lieu toute l’année et qu’au regard du volume particulièrement important de réunions auxquelles elle doit assister du fait de son mandat elle justifie d’un emploi du temps fortement marqué par les divers réunions imposées par celui-ci qui impactent son emploi du temps et nécessitent des autorisations spéciales d’absence (ASA). Elle soutient également que dès lors que le rectorat considère ses absences dues à ses fonctions représentatives comme des absences injustifiées et non rémunérées, les refus d’ASA la placent dans une situation de précarité économique puisque ses missions syndicales, qui dureront jusqu’en 2026, auront pour conséquence qu’elle sera absente de son poste plus de 80% de son temps de travail ce qui aura donc un impact substantiel sur sa rémunération si les ASA ne lui étaient pas délivrées.
4. Toutefois, alors qu’elle ne demande aux termes de sa requête que la suspension d’une « position de principe » du rectorat, au regard de surcroît de l’interprétation de l’article 15 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique dans sa rédaction en vigueur à la date de refus d’ASA qui lui auraient été opposés avant le 1er février 2025, et ne fait état d’aucun élément concret relatif à l’impact de tels refus sur sa situation financière immédiate, elle n’apporte au soutien de ses conclusions aucun élément pertinent de nature à justifier de l’urgence qu’il y a pour le juge des référés à statuer sur sa demande en quarante-huit heures. Par ailleurs, la circonstance que le refus de délivrer des ASA, à les supposer dues de plein droit, viole la liberté syndicale ne caractérise pas, à elle seule, une situation qui préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts.
5. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant, en l’état de l’instruction, de l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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