Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 août 2025, n° 2302309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B C, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la présidente de la commission de discipline du centre de détention de Val-de-Reuil du 28 novembre 2022 prononçant à son encontre une sanction de dix jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision d’engagement des poursuites disciplinaires est incompétent en l’absence de preuve d’une délégation du directeur de l’établissement ;
— il n’est pas établi que l’auteur du rapport d’enquête appartient au personnel de commandement de l’administration pénitentiaire comme exigé par l’article R. 234-13 du code pénitentiaire ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de discipline a été présidée par une autorité incompétente ne disposant pas d’une délégation à cet effet, qu’il n’est pas établi que les deux assesseurs étaient présents, et qu’il n’est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d’incident n’a pas également siégé dans la commission de discipline ;
— la décision attaquée méconnait les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas pu consulter son dossier plus de trois heures avant la commission disciplinaire, qu’il n’a pas pu conserver une copie du dossier pour préparer sa défense, qu’on ne lui a pas permis, ni à son conseil, de visionner les images vidéo de l’incident ;
— la matérialité des faits n’est pas établie;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil. Par une décision du 28 novembre 2022, la présidente de la commission de discipline de cet établissement a prononcé à son encontre une sanction de dix jours de cellule disciplinaire. M. C a présenté un recours administratif préalable obligatoire le 7 décembre 2022 auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, qui été implicitement rejeté. M. C demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours préalable.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. » Et aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ».
3. Par décision du 29 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de l’Eure n° 27-2022-185 du 30 septembre 2022, Mme D F, directrice des services pénitentiaires, a reçu délégation de M. I A, chef d’établissement du centre de détention de Val-de-Reuil, à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point précédent. En l’espèce, par une décision du 31 octobre 2022, Mme F a décidé d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. C. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
5. Il ressort des mentions du rapport d’enquête du 25 octobre 2022 afférent à la procédure disciplinaire en litige, qu’à la suite du compte rendu d’incident du 9 octobre 2022, un rapport d’enquête a été rédigé par Mme E, premier surveillant, membre du personnel de commandement du personnel de surveillance conformément aux dispositions précitées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant procédé à l’enquête et signé le rapport d’enquête doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Les dispositions de l’article R. 234-6 du même code ajoutent que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. () » Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 234-12 du même code précisent que : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la présence, dans la commission de discipline, d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
8. D’une part, par décision du 29 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de l’Eure n° 27-2022-185 du 30 septembre 2022, Mme D F, directrice des services pénitentiaires, a reçu délégation de M. I A, chef d’établissement du centre de détention de Val-de-Reuil, à l’effet de présider les commissions de discipline. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant présidé la commission de discipline doit être écarté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du registre de la commission de discipline du 28 novembre 2022, que la commission de discipline du centre de détention de Val-de-Reuil comportait, outre sa présidente, un assesseur pénitentiaire, et un assesseur extérieur. Il ressort en outre des pièces du dossier que le compte rendu d’incident a été signé par M. G H, capitaine, d’autre part, alors que le procès-verbal de la commission de discipline du 28 novembre 2022 fait état de la présence de « M. F. », surveillant, en tant qu’assesseur pénitentiaire. La mention de ce nom et de ces initiales différentes permet de s’assurer que l’assesseur pénitentiaire présent lors de la commission de discipline n’est pas celui qui a rédigé le compte rendu d’incident. M. C n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le rédacteur du compte rendus d’incident aurait également siégé à la commission de discipline.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. » Aux termes de l’article R. 234-15 du même code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ».
11. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que l’administration a remis à M. C les pièces du dossier disciplinaire le 15 novembre 2022 à 11h00, soit plusieurs jours avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 28 novembre 2022 à 13h30. Le dossier disciplinaire contenait notamment le compte rendu d’incident, le rapport d’enquête, la décision sur rapport d’enquête et la convocation devant la commission de discipline comportant les faits reprochés et leur qualification juridique. Aucun élément du dossier ne permet de relever que l’intéressé aurait été privé de l’accès à ce dossier par la suite, y compris durant la séance de la commission de discipline. M. C a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
12. Ensuite, M. C soutient qu’en ne lui permettant pas de conserver une copie des dossiers disciplinaires, l’administration pénitentiaire ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier.
13. Enfin, il résulte des dispositions précitées au point 10 que si la procédure a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. Dans le cas où la procédure n’a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s’ils le jugent utiles aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder.
14. Il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire n’a pas été engagée à partir d’enregistrements de vidéoprotection, mais à partir d’un compte-rendu d’incident rédigé par un surveillant pénitentiaire le 9 octobre 2022 de sorte que ces éléments n’avaient pas à figurer dans le dossier de procédure. Si le requérant a indiqué lors de la commission de discipline qu’il avait demandé la communication de l’enregistrement d’une caméra Go Pro, il n’est ni établi qu’un tel enregistrement existe, ni qu’il aurait enregistré la teneur des propos tenus par M. C, ni que ce dernier a demandé à prendre connaissance de cet éventuel enregistrement en temps utile pour préparer sa défense, préalablement à la tenue de la séance de la commission de discipline. Par suite, l’absence de communication des enregistrements de vidéoprotection n’a pas entaché d’irrégularité la procédure suivie.
15. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () « . Aux termes de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire : » La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () ".
17. Pour fonder la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant dix jours prise à l’encontre de M. C, il a été retenu que l’intéressé, suite à la fouille de sa cellule, a proféré des menaces à l’encontre de M. I A, chef d’établissement du centre de détention de Val-de-Reuil. Si M. C conteste la matérialité de ces faits, il n’apporte aucun élément de nature à infirmer le contenu circonstancié du compte rendu d’incident établi par un surveillant pénitentiaire témoin de l’incident.
18. Par ailleurs, la sanction maximale encourue étant de vingt jours de cellule disciplinaire, eu égard aux antécédents disciplinaires notamment pour des faits d’insultes et menaces à l’encontre des membres du personnel pénitentiaire les 8 octobre 2022, 9 août 2022, 8 août 2022 et 4 août 2022, la sanction litigieuse de dix jours de cellule disciplinaire n’est pas disproportionnée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la sanction disciplinaire du 28 novembre 2022, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
ah
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