Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 28 nov. 2024, n° 24TL00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 mars 2024, N° 2003608 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, après avoir le cas échéant ordonné à l’administration de produire les éléments et saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles ou le Conseil d’Etat d’une demande d’avis :
— d’annuler la décision implicite de rejet du 18 septembre 2020, née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale suite à son recours indemnitaire préalable du 9 juillet 2020 ;
— d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconstituer sa carrière en catégorie A sur des critères objectifs avec la classification acquise en 1990, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu’elle puisse disposer d’une rémunération au moins égale à la grille de la catégorie A depuis 1990 et des droits à la retraite qui s’y attachent ;
— de condamner l’État à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2003608 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Salquain, avocat de la société Atlantique, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d’exercer la faculté de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2024 ;
3°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’éducation nationale rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconstituer sa carrière sur des critères objectifs en catégorie A avec la classification acquise au 1er août 1990, en appliquant les critères les plus favorables lui permettant de disposer d’une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires de catégorie A entrés au service de l’éducation nationale depuis 1990, de reconstituer ses droits à la retraite et de régler les rappels de rémunération entre les mains de son conseil ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a soutenu le ministre devant le tribunal, sa demande de première instance était recevable dès lors qu’une réclamation préalable avait été formée à titre individuel ;
— il y a lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle sur la question de savoir si les sous classifications professionnelles et les différents critères existants au sein du corps des professeurs des écoles pour fixer leur rémunération individuelle entrent en contradiction avec les stipulations des articles 1er et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 119 du traité de Rome et la directive 2000/78 des communautés européennes ;
— les dispositions du décret n° 90-680 du 1er août 1990 et les circulaires annuelles relatives à l’avancement, à la classification et à la rémunération des professeurs des écoles constituent une discrimination méconnaissant le principe « à travail égal, salaire égal », le principe d’égalité contenu dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des articles 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 119 du Traité de Rome, correspondant aujourd’hui à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la directive 75/117/CE du 10 février 1975, la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013 et la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique ;
— il existe une discrimination salariale dès lors qu’il n’est pas démontré par l’administration que les fonctionnaires classés en catégorie A à la sortie de leur formation à partir des décrets de 1990 seraient placés dans des conditions d’exercice différentes de la profession de maître d’école qui justifierait juridiquement l’existence d’un corps autonome de professeur des écoles auquel les instituteurs ne pourraient accéder que par liste d’aptitude, après des années d’exercice et en étant rétrogradés dans leur échelon par effacement de leur ancienneté générale de service ; il n’existe aucun motif légitime à appliquer une différence de traitement à des agents occupés exactement aux mêmes fonctions et possédant, à l’issue de leur formation, un niveau d’étude équivalent, sans restriction de compétences, ni de tâches pour la catégorie B ;
— les conditions d’avancement au choix sont irrégulièrement définies par des commissions paritaires alors qu’elles relèvent du ministre employeur ; elles induisent des promotions accordées pour des motifs non professionnels, et des inégalités géographiques ;
— ces dispositions procèdent d’un détournement de pouvoir visant à limiter la masse salariale ;
— cette réglementation illégale lui a causé un préjudice qui s’élève à la somme de 497 000 euros correspondant à hauteur, respectivement, de 247 000 euros à des pertes de traitement, de 50 000 euros à un préjudice d’établissement, de 50 000 euros à son préjudice moral et de 150 000 euros à la perte de droits à la retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité instituant la Communauté économique européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 ;
— la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— la décision du Conseil d’État n° 472661 du 22 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 (). »
2. Mme C épouse B, alors institutrice, a été intégrée dans le corps des professeurs des écoles après sa création par le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles. Estimant, comme plusieurs autres professeurs des écoles anciens instituteurs regroupés au sein du « collectif des oubliés », avoir fait l’objet d’un traitement moins favorable que celui réservé aux autres professeurs des écoles au motif qu’elle était issue du corps des instituteurs, elle a sollicité du ministre chargé de l’éducation nationale l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait. Après avoir demandé en vain à l’administration de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande préalable, elle a saisi le tribunal administratif de Nîmes d’une demande aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire et de condamnation de l’État à lui verser une indemnité d’un montant de 497 000 euros en réparation de ses préjudices. Elle relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
3. Par décision n° 472661 du 22 décembre 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a tranché des questions identiques à celles dont est saisie la cour par la présente requête. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire :
4. Au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale s’est prononcé sur sa réclamation préalable et par laquelle elle a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
6. Aux termes de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État, applicable à la date de création du corps des professeurs des écoles, aujourd’hui reprises aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. / Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. / Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l’une de ces catégories ». Aux termes de l’article 1er du décret du 1er août 1990 visé ci-dessus relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A () » et aux termes de l’article 7 de ce même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de création de ce corps, relatif au concours externe : « Le concours est ouvert aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d’une licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique (). »
7. En premier lieu, s’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. Il en découle que la requérante ne peut utilement invoquer le principe d’égalité pour contester la différence de traitement dont les instituteurs et les professeurs des écoles feraient l’objet dans le déroulement de leur carrière à raison de l’appartenance de leur corps respectif à des catégories différentes.
8. En deuxième lieu, si la requérante invoque une méconnaissance des articles 1er et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut d’aucun droit ou liberté reconnu par la convention à la jouissance desquels le décret du 1er août 1990 porterait atteinte de manière discriminatoire. Ce moyen ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu’être écarté.
9. En troisième lieu, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de rémunération des fonctionnaires du corps des professeurs des écoles telles qu’elles sont fixées par les dispositions réglementaires applicables aux agents de ce corps méconnaissent le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Dès lors, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 119 du Traité de Rome, correspondant aujourd’hui à l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de la directive 75/117/CE du 10 février 1975, cette directive ayant, au demeurant, été abrogée par une directive n° 2006/54/CE1 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, transposée en droit interne par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et le décret n° 2008-799 du 20 août 2008. D’autre part, la requérante ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif des jurisprudences du juge judiciaire invoquées, au demeurant non transposables aux faits de l’espèce. Elle ne peut davantage se prévaloir de l’arrêt AB contre Olympiako Athlitiko Kentro Athinon-Spyros Louis, du 15 avril 2021, C-511/19, qui, contrairement à ses allégations, ne consacre pas un principe « à travail égal, salaire égal » inconditionnel et dont les faits ne sont pas équivalents aux faits de l’espèce.
10. En quatrième lieu, si la requérante, qui n’allègue pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur son sexe, soutient que les différences salariales invoquées méconnaissent la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique et la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction publique, elle n’assortit pas ses allégations des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En cinquième lieu, la circonstance que l’application des dispositions du décret du 1er août 1990 et du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, qui prennent en compte, pour les agents nommés professeurs des écoles ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, l’échelon détenu dans leur ancien corps, entraîne pour eux, dans certains cas, un classement moins favorable que celui des agents non titulaires nommés dans ce même corps, ne méconnaît pas le principe de l’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps, dès lors que les dispositions ne s’appliquent qu’à l’entrée dans le corps et que la carrière des agents est ensuite régie par les mêmes dispositions, quel qu’ait été leur statut avant leur entrée dans le corps. En tout état de cause, le principe d’égalité n’étant pas méconnu, le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut être utilement invoqué.
12. En sixième lieu, la requérante soutient qu’en confiant aux commissions administratives paritaires la compétence d’établir les listes académiques dont dépend l’avancement d’un professeur des écoles, le ministre de l’éducation aurait méconnu le principe d’égalité de traitement et d’avancement basé sur la seule compétence professionnelle. Toutefois, d’une part, il résulte des articles 24 et 25 du décret du 1er août 1990 que la compétence d’arrêter le tableau d’avancement appartient au seul recteur qui, jusqu’au 1er janvier 2020, conformément à l’article 58 de la loi du 11 janvier1984, demandait son avis à la commission administrative paritaire. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la consultation des commissions administratives paritaires départementales ait donné lieu à des différences de traitement illégales ou constitutives de discriminations entre les professeurs des écoles issus du corps des instituteurs et les professeurs des écoles nommés à partir de 1990. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre professeurs des écoles en raison de l’avis donné au recteur par la commission administrative paritaire avant le 1er janvier 2020 doit être écarté.
13. En septième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, que les dispositions critiquées du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles procèdent d’un détournement de pouvoir.
14. Eu égard à ce qui précède, la requérante ne peut se prévaloir d’aucune illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu’elle invoque.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Mme C épouse B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à la mise à la charge de l’État d’une quelconque somme au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie sera transmise pour information à la ministre de l’éducation nationale.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2024
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL00785
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2008-799 du 20 août 2008
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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