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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2026, n° 2607642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2025, N° 2502745 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu’il a introduit le 19 octobre 2025 auprès du ministre de l’intérieur tendant au retrait de la décision d’expulsion du territoire français prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un laissez-passer dans un délai de 48 heures.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en rupture de soins psychiatriques au Maroc et que son traitement est indisponible dans ce pays ; l’administration a méconnu son droit au recours dès lors que son appel est pendant et qu’il était convoqué dans les services du SPIP le 7 juillet 2025 et au tribunal judiciaire de Marseille le 23 octobre 2025 ;
-l’administration n’a pas pris en compte l’intensité de sa vie privée et familiale avant de prendre la décision de l’expulser en direction du Maroc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu’il a introduit le 19 octobre 2025 auprès du ministre de l’intérieur tendant au retrait de la décision d’expulsion du territoire français prise à son encontre et d’enjoindre au ministre de lui délivrer un laissez-passer pour retourner sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique.
Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, si M. B… mentionne une décision d’expulsion du territoire français qui aurait été prise par le ministre de l’intérieur, il ne produit pas une telle décision alors qu’il résulte de l’instruction qu’il a fait l’objet d’un arrêté du 10 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le Maroc comme pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de 10 ans. En outre, par un jugement n° 2502745 du tribunal administratif de Marseille du 7 avril 2025, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été annulée. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant le recours hiérarchique qu’il a introduit contre une décision d’expulsion inexistante aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale en faisant obstacle à son retour sur le territoire français pour recevoir des soins médicaux. Alors que M. B… réside actuellement au Maroc et a exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français, il lui appartient d’introduire une demande de visa auprès des autorités consulaires françaises au Maroc afin de se rendre en France.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter toutes ses conclusions y compris sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 14 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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