Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 23/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 mai 2023, N° 19/00701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 8 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE, La CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02008 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3HC
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
11 mai 2023
RG :19/00701
[J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
S.A. [8]
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— Me BENHADJ
— Me JOB-RICOUART
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 11 Mai 2023, N°19/00701
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [W] [J] épouse [B]
née le 21 Juin 1976 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [F] [O] en vertu d’un pouvoir général
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me BIANCHI Anna-Clara
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [J] épouse [B], qui a été embauchée par la SA [8] à compter du 14 octobre 2011 en qualité d’agent de service suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2014 pour lequel une déclaration d’accident du travail a été établie par son employeur le 24 novembre 2014, lequel mentionne 'activité de la victime lors de l’accident : selon les dires de la victime, elle nettoyait les escaliers ; nature de l’accident : selon les dires de la victime, elle a mis son pied au bord de la marche et a basculé en arrière. Elle est alors tombée dans l’escalier'.
Le certificat médical initial établi le 15 décembre 2014 par un médecin du centre hospitalier général d'[Localité 4] mentionne 'impotence fonctionnelle totale membre inférieur droit sans lésion neurologique’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 janvier 2015.
Mme [W] [J] épouse [B] s’est vue reconnaître par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 60% en raison d’un 'syndrome équivalent hemiparetique côté dominant par neuropathies partielles sensitives et motrices des membres supérieur droit et inférieur droit après prise en charge médicale suite à une perte de connaissance post-traumatique'.
Suivant jugement en date du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré inopposable à la SA [8] le taux d’IPP de 60% attribué à Mme [W] [J] épouse [B].
Le 16 mai 2018, Mme [W] [J] épouse [B] a saisi la CPAM de Vaucluse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SA [8] dans l’accident dont elle a été victime le 21 novembre 2014.
Après échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la CPAM de Vaucluse, constaté par procès-verbal en date du 06 novembre 2018, Mme [W] [J] épouse [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, suivant requête en date du 05 juin 2019, aux mêmes fins et pour voir ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté Mme [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du travail du 21 novembre 2014, ainsi que toutes ses autres demandes,
— condamné Mme [B] à payer à la SAS [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée adressée le 09 juin 2023 et reçue à la cour le 12 juin 2023, Mme [W] [J] épouse [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [W] [J] épouse [B] demande à la cour de :
— recevoir son appel et le déclarer fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2023 ;
Statuant à nouveau :
— retenir la faute inexcusable de l’employeur la SAS [8],
Avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale avec mission habituelle,
— condamner la SAS [8] au paiement de la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— condamner la SAS [8] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris de première instance.
Mme [W] [J] épouse [B] soutient que :
Sur le prétendu caractère indéterminée des circonstances de l’accident :
— les circonstances de lieu, de temps et de réalisation du dommage sont clairement établies, comme en témoigne le compte-rendu d’accident produit par l’employeur,
— l’employeur lui reproche d’avoir été seule sur le site, alors qu’il s’agit manifestement d’une situation de fait qui a été voulue par lui dans le cadre de son pouvoir de direction,
— l’employeur ne produit aucun élément démontrant qu’elle aurait bénéficié d’une formation par 'compagnonnage’ et aurait reçu l’ensemble des consignes de sécurité inhérentes à son poste de travail,
— son accident ne résulte d’aucune faute de sa part ;
Sur la violation des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail :
— le 21 novembre 2014, elle a chuté alors qu’elle nettoyait un escalier qui n’était muni que d’une seule rampe,
— le fait pour l’employeur d’invoquer de simples « flash info » dédiés à la chute dans les escaliers postérieurement à son accident démontre l’absence de mise en oeuvre de ces recommandations et par conséquent un manquement à son obligation de sécurité,
— aucun élément ne vient conforter l’affirmation de l’employeur selon laquelle l’escalier était équipé d’anti-dérapant,
— l’employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier que l’escalier était aux normes;
Sur la réparation des préjudices :
— depuis son accident, elle subit de nombreuses difficultés sociales, elle souffre encore de séquelles très importantes suite à son accident du travail, elle n’a pas repris son activité professionnelle et son état de santé actuel ne lui permet plus de s’occuper de son enfant handicapé comme elle avait l’habitude de le faire avant l’accident du travail,
— la faute inexcusable de son employeur étant établie, c’est à bon droit qu’elle sollicite l’indemnisation des différents préjudices qu’elle a subis.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SA [8] demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement rendu le 11 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
— débouter Mme [B] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter Mme [B] de sa demande tendant à voir condamner l’employeur au paiement d’une provision de 3 000 euros,
— débouter Mme [B] de sa demande d’expertise ;
A titre extrêmement subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir ordonner une mesure d’expertise médicale, tout en déboutant Mme [B] de sa demande de condamnation provisionnelle,
— juger que l’éventuelle mission de l’expert sera limitée à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et à ce titre, exclure de la mission de l’expert l’évaluation des frais médicaux de toute nature présents et futurs,
— exclure l’évaluation des pertes de gains et l’incidence professionnelle ainsi que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
— se prononcer sur la seule part de déficit fonctionnel temporaire non déjà réparé par les indemnités journalières et le préjudice sexuel,
— juger n’y avoir lieu d’examiner dans le cadre de l’expertise médicale l’éventuelle perte de chance ou de diminution de possibilité de promotion professionnelle et plus généralement exclure de la mission de l’expert les postes de préjudice couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— condamner Mme [B] à faire l’avance des frais d’expertise,
— débouter la CPAM du Vaucluse de toute action récursoire, à l’encontre de l’employeur, au titre d’une très éventuelle majoration de rente, au regard du jugement rendu le 10 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille et de l’arrêt d’irrecevabilité d’appel rendu le 4 février 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA [8] fait valoir que :
— les circonstances de l’accident de Mme [B] sont indéterminées,
— nul n’a été témoin de l’accident dont Mme [B] dit avoir été victime,
— contrairement à ce qu’a soutenu Mme [B] aux termes de sa requête introductive d’instance, les escaliers ne présentaient aucune défectuosité et ils étaient munis d’un garde-corps,
— la représentation photographique des escaliers permet de confirmer qu’ils sont particulièrement larges, qu’ils sont équipés d’une bande antidérapante et d’une rampe,
— Mme [B] a bénéficié d’une formation par compagnonnage en 2013 et a reçu l’ensemble des consignes de sécurité inhérentes à son poste ; au surplus, Mme [B] est représentante syndicale Force Ouvrière au CHSCT, elle était donc informée des accidents du travail survenus en son sein et particulièrement des chutes dans les escaliers,
— le tribunal a retenu, à juste titre, que la chute de Mme [B] a pour seule cause une maladresse ou un manque d’attention de sa part au moment où elle posait un pied sur l’une des marches de l’escalier,
— les déclarations unilatérales de Mme [B] ne sont pas de nature à caractériser une faute inexcusable de sa part,
— Mme [B] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avait conscience du danger auquel elle s’est trouvée confrontée et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
— dans le cas où la faute inexcusable serait retenue, la majoration de rente éventuellement allouée à Mme [B] ne pourra pas être récupérée auprès d’elle dès lors que le taux d’IPP de 60% attribué à Mme [B] lui a été déclaré inopposable.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables,
Notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
* la date de consolidation,
* le taux d’IPP,
* les pertes de gains professionnels actuels,
* plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :
° les dépenses de santé future et actuelle,
° les pertes de gains professionnels actuels,
° l’assistance d’une tierce personne,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel,
— dire et juger qu’elle sera tenue d’en faire l’avance à la victime,
Au visa de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, et ce y compris les éventuels frais d’expertise ;
En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, ' l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L4121-2 du même code dispose que, 'l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
L’employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d’une obligation de sécurité en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ou de l’activité confiée à celui-ci.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve, ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
L’employeur peut toujours se défendre s’agissant d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident, quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif.
En l’espèce, les circonstances matérielles de l’accident dont a été victime Mme [W] [J] épouse [B] le 21 novembre 2014 sont décrites dans :
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 24 novembre 2014, qui mentionne :
* date et heure de l’accident : '21/11/2014 à 5h30",
* lieu de l’accident : 'notre client communauté commune [Localité 5]' qui correspond au lieu de travail habituel,
* activité de la victime lors de l’accident : 'selon les dires de la victime, elle nettoyait les escaliers',
* nature de l’accident : 'selon les dires de la victime, elle a mis son pied au bord de la marche et a basculé en arrière. Elle est alors tombée dans l’escalier',
* objet dont le contact a blessé la victime : 'sol',
* siège des lésions : 'cou – membres supérieur et inférieur côté droit',
* horaire de travail de la victime le jour de l’accident : ' de 5h15 à 7h15",
* accident connu le 21 novembre 2014 à 6h00 par ses préposés et décrit par la victime,
— dans les écritures de Mme [W] [J] épouse [B] : 'alors qu’elle faisait le ménage sur son lieu de travail le 21 novembre 2014, elle a chuté dans les escaliers de façon accidentelle sans notion de malaise. Elle est parvenue à contacter les pompiers qui sont arrivés sur place à 5h58. Elle a été transportée pour être prise en charge à l’hôpital d'[Localité 5] puis au CHR d'[Localité 4] où elle a été hospitalisée deux semaines pour étiologie d’un déficit hémicorporel droit.',
— le compte rendu d’hospitalisation établi par le centre hospitalier du Pays d'[Localité 5] le 24 novembre 2014 : ' histoire de la maladie : chute dans les escaliers de façon accidentelle (pas de notion de malaise) alors qu’elle faisait le ménage sur son lieu de travail, le 21.11.2014. Notion de traumatisme crânien sans perte de connaissance mais avec somnolence importante et vertiges rotatoires dans les suites. Transfert aux urgences via les pompiers. Conclusion : chutes avec contusions multiples, déficit sensitivo-moteur neurologique hémicorps et hémiface droits non étiquetés, poursuite explorations complémentaires au CH d'[Localité 4]',
— le bulletin de situation établi par le centre hospitalier du [Localité 5] le 10 décembre 2014 qui mentionne : 'date accident du travail : 21/11/2014 ; date de 1ère hospitalisation : 21/11/2014 ; sortie : le 04/12/2014",
— un compte rendu d’accident établi suite à l’enquête menée par le CHSCT ou par le RQSE le 11 décembre 2014 à 14 heures, qui mentionne :
' * accident : le 21/11/2014 à 5h30, lieu précis : escalier,
* connaissance de l’accident : le 21 novembre 2014 à 6 heures, appel des pompiers d'[Localité 5] à [Z] [X], chef d’équipe,
* 1ers soins : le 21/11/2014 à 6 heures, pompiers [Localité 5] (ont été appelé par [W] [B] à 5h48), ils ont pénétré dans le bâtiment par une fenêtre laissée ouverte,
* transport de la victime : hôpital d'[Localité 5]/ pompiers d'[Localité 5]
* tâche effectuée zu moment de l’AT : nettoyage de l’escalier : lavage des marches à reculons, …',
— le certificat médical initial établi le 15 décembre 2014 par un médecin du centre hospitalier général d'[Localité 4] qui mentionne 'impotence fonctionnelle totale membre inférieur droit sans lésion neurologique’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 janvier 2015,
— le bulletin de situation établi par le centre hospitalier d'[Localité 4] le 12 janvier 2015 qui mentionne : 'admission : le 04/12/2014, date de sortie : 15/12/2014, unité de soins : neurologie hospitalisation",
— l’attestation de M. [D] [S], commandant de la Compagnie d'[Localité 5], en date du 12 janvier 2015 qui 'atteste que le centre de secours d'[Localité 5] est intervenu : le 21 novembre 2014 à 5h58 ; nature de l’intervention : assistance à personne ; lieu de l’intervention : [Adresse 6] ; victime/ personne sinistrée : Madame [B] [W]'.
Force est de constater qu’aucun des éléments versés par Mme [W] [J] épouse [B] ne permet de déterminer plus précisément les circonstances de l’accident. Mme [W] [J] épouse [B] se contente d’indiquer, sans plus de précisions, qu’elle a chuté alors qu’elle nettoyait les escaliers. Elle ne décrit pas de quelle manière elle a chuté, elle n’indique pas de quel côté ; elle ne précise pas à quelle hauteur elle se trouvait dans l’escalier, elle ne donne aucune information sur l’état du sol (mouillé, sec, glissant) au moment de l’accident et elle n’explique pas comment elle a attéri après être tombée.
Les raisons de la chute de Mme [W] [J] épouse [B] ne sont pas déterminées et rien ne permet d’établir, comme elle l’affirme, qu’elle serait due à l’escalier.
Contrairement à ce que soutient Mme [W] [J] épouse [B], l’employeur produit un justificatif, le compte rendu d’accident établi suite à l’enquête menée par le CHSCT, qui permet de vérifier que l’escalier était aux normes. Chaque marche de l’escalier, comme le démontrent les photographies jointes à ce compte rendu d’accident, mesure 1,06 mètre de large et est équipée d’une bande anti-dérapante ; l’escalier est muni d’un garde-corps du côté gauche et d’une baie vitrée sur toute la hauteur à droite.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’ 'il n’existe aucune preuve que l’escalier aurait été la cause de l’accident, dans sa structure ou dans son état'.
Mme [W] [J] épouse [B] soutient que l’employeur ne démontre ni qu’il a établi le document unique d’évaluation des risques professionnels, ni qu’il a envoyé des 'flashs infos’ mensuels rappelant les consignes de sécurité dans les escaliers.
Rien ne permet cependant de soutenir que l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels ou l’absence de 'flash info’ aient concouru à la survenance de l’accident.
Il résulte de ce qui précède que les circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’accident du travail dont a été victime Mme [W] [J] épouse [B] le 21 novembre 2014 ne sont pas établies, ce qui exclut la possibilité de retenir une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [W] [J] épouse [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [8] dans la survenue de l’accident dont elle a été victime le 21 novembre 2014.
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Mme [W] [J] épouse [B], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute Mme [W] [J] épouse [B] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [J] épouse [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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