Annulation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 29 févr. 2024, n° 2402119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Ardakani, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu’un récépissé en qualité de demandeur d’asile.
Il soutient que la décision :
— méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au principe d’unité, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue le 27 février 2024 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Ardakani, avocate commise d’office, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision est entachée d’un défaut de motivation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 11 février 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français a une date indéterminée et a déposé une demande d’asile en France le 8 janvier 2024. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que M. B avait déposé une demande d’asile auprès des autorités croates. Les autorités croates, saisies le 11 janvier 2024 d’une demande de reprise en charge, ont accepté, par une décision explicite du 25 janvier 2024, de prendre en charge M. B. Le préfet des Hauts-de-Seine a alors décidé, par arrêté du 5 février 2024, de transférer M. B aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
3. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (Conseil d’Etat, 19 janv. 2024, n°472681).
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 8 janvier 2024. Toutefois, en l’absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d’identifier l’agent ayant conduit l’entretien et le préfet des Hauts-de-Seine n’apportant aucun élément, dans ses écritures ou dans les pièces produites, de nature à établir sa qualité, l’entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Les circonstances que le compte-rendu de cet entretien, dépourvu d’en-tête, mentionne que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine » et fasse figurer des tampons « préfecture des Hauts-de-Seine » et « Agent de la préfecture des Hauts-de-Seine » sont insuffisantes à cet égard. Par suite, le moyen de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert M. B aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’Argenson La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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