Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 déc. 2024, n° 2409073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme E F et M. G A D, représentés par Me Thuan dit Dieudonné, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 24 septembre 2024 du recteur de l’académie de Strasbourg refusant la désignation d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) sur l’intégralité des temps scolaire et périscolaire pour leur fils mineur ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg d’exécuter entièrement la décision du 24 juin 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) attribuant à leur fils mineur une aide humaine individuelle en milieu scolaire soutenue et continue du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2025 couvrant le temps scolaire, de cantine et périscolaire, en désignant ou en recrutant au besoin un accompagnant, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence partielle d’accompagnement compromet la scolarité de l’enfant et ses interactions sociales et entrave sa progression ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que :
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation, les articles 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 de cette convention, l’article 24(2) de la convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées et les articles 15 et E de la charte sociale européenne ;
— les dispositions actuellement prises pour un accompagnement de 10 à 12 heures par semaine au lieu de 24 heures sont insuffisantes à assurer de manière effective le droit à l’éducation et l’obligation scolaire de leur fils mineur en situation de handicap ;
— il incombe à l’Etat de prendre les mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires au respect de ce droit et de cette obligation, le refus opposé étant dès lors illégal ;
— l’Etat ne peut se soustraire à son obligation du fait de l’insuffisance des structures d’accueil et des carences d’autres entités, et la pénurie d’AESH est imputable au ministère de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’enfant des requérants est accompagné sur l’intégralité du temps scolaire à compter du 19 décembre 2024 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’enfant des requérants est scolarisé dans des conditions satisfaisantes et qu’il n’a pas été matériellement possible d’accroitre son accompagnement avant le 19 décembre 2024 ;
— il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que l’enfant est scolarisé dans des conditions satisfaisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 décembre 2024 en présence de Mme Rivalan, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Thuan dit Dieudonné, avocat de Mme F et M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils des requérants, scolarisé en grande section de maternelle à Kilstett (Bas-Rhin), s’est vu attribuer par décision de la CDAPH du 24 juin 2024 une aide humaine individuelle aux élèves handicapés consistant en un AESH sur les temps scolaire et périscolaire. Les requérants ont adressé le 5 août 2024 une demande au recteur de l’académie de Strasbourg afin qu’un AESH soit affecté à leur enfant sur l’intégralité du temps scolaire, soit 24 heures, ainsi que sur le temps périscolaire. Au début de l’année scolaire, l’enfant n’a toutefois bénéficié de l’accompagnement d’une AESH qu’à hauteur de deux demi-journées par semaine. Par courrier du 24 septembre 2024, reçu le 3 octobre 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg a informé les requérants que l’accompagnement total par un AESH n’était à cette date pas possible. Les requérants ont ensuite été informés par courriel de la directrice de l’école du 12 novembre 2024 qu’une AESH supplémentaire allait intervenir auprès de l’élève à hauteur de deux demi-journées supplémentaires par semaine.
2. Mme F et M. A D ont formé le 29 novembre 2024 un recours pour excès de pouvoir contre la décision du recteur de l’académie de Strasbourg du 24 septembre 2024, et déposé dans le même temps une requête en référé afin d’obtenir la suspension de cette décision. Le recteur de l’académie de Strasbourg a informé le tribunal qu’une AESH était affectée à l’enfant des requérants pour deux demi-journées supplémentaires à compter du 19 décembre 2024.
3. En l’état de l’instruction, l’enfant des requérants bénéficie ainsi de l’accompagnement d’une AESH les mardi, jeudi et vendredi, le matin et l’après-midi. En revanche, il ne bénéficie pas d’un accompagnement le lundi ni sur le temps périscolaire.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception de non-lieu soulevée par le recteur de l’académie de Strasbourg doit être rejetée, la requête n’étant pas devenue sans objet malgré l’octroi d’une AESH pour deux demi-journées supplémentaires à compter du 19 décembre 2024.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que l’enfant des requérants a des rendez-vous médicaux le lundi et n’est présent ce jour-là à l’école qu’une partie de la matinée. L’absence d’AESH pendant ce temps de présence restreint, alors que l’enfant est accompagné tous les autres jours de la semaine, ne préjudicie pas de manière suffisamment grave à ses intérêts pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
8. D’autre part, à considérer que les requérants aient souhaité inscrire leur enfant au service de restauration collective ou à des activités périscolaires, ce qui, en l’état de l’instruction, n’est pas établi, l’absence d’accompagnement sur le temps périscolaire ne porte pas atteinte à la substance même du droit à l’éducation de l’enfant mais remet en cause uniquement la possibilité qu’il aurait de manger à la cantine de l’établissement ou de participer aux activités périscolaires. L’absence de désignation d’un AESH sur le temps périscolaire ne préjudicie dès lors pas de manière suffisamment grave à ses intérêts pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F et M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E F, à M. G A D et à la ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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