Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2205419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 28 mai 2025, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête présentée par M. A… pour permettre la régularisation de l’arrêté du 14 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Val-de-Livenne a délivré à M. E… C… un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section YC n° 98, située à Marcillac, au lieu-dit « Guirande ».
Le 29 août 2025, la commune de Val-de-Livenne a communiqué l’arrêté du 30 avril 2025 portant permis de construire modificatif.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Blin, conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 et qu’il soit mis à la charge de la commune de Val-de-Livenne et de M. C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le permis modificatif ne permet pas de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article 7.1 du règlement du PLU, dès lors qu’il ne prévoit aucune modification de la façade nord laquelle est toujours implantée à moins de 3,50 m de la limite séparative latérale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubois représentant la commune de Val-de-Livenne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juin 2019, dont M. B… A… demande l’annulation, le maire de la commune de Val-de-Livenne a délivré à M. D… un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section YC n° 98, située à Marcillac, au lieu-dit « Guirande ».
2. Par un jugement du 28 mai 2025, le tribunal, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur cette demande pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance d’une part, du point 6.1 de l’article 6 du règlement de la zone UA du PLU de Marcillac dès lors que le garage est implanté à plus de 5 mètres de l’alignement de la voie publique, c’est-à-dire à une distance supérieure au recul maximum autorisé, et d’autre part, du point 7.1 de l’article 7 de ce règlement dès lors que la façade nord de la construction présente, pour partie, une distance inférieure au retrait minimum requis.
3. Par un arrêté du 30 avril 2025, communiqué le 29 août 2025, le maire de la commune de Val-de-Livenne a accordé à M. E… C… un permis de régularisation.
Sur la régularisation du permis initial :
4. Il appartient au juge qui a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme d’apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu’une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice qu’il a relevé quand bien même les parties, invitées à le faire, n’ont pas présenté d’observations devant lui sur ce point.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du règlement de la zone UA du PLU de Marcillac : « (…) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / 6.1 – Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être édifiées : / – Soit à l’alignement, / – Soit selon un recul de 5 m maximum des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire de régularisation que le garage a été supprimé. Ainsi, le vice tiré de ce que le garage était implanté à une distance supérieure au recul maximum autorisé par rapport aux voies et emprises publiques, a été régularisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du point 6.1 de l’article 6 du règlement de la zone UA du PLU de Marcillac ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement de la zone UA du PLU de Marcillac : « (…) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / 7.1 – Les constructions doivent être implantées : / – Soit en ordre continu, d’une limite séparative latérale de propriété à l’autre (donnant sur les voies et emprises publiques). / – Soit en ordre semi-continu, sur l’une au moins des limites séparatives latérales (donnant sur les voies et emprises publiques). / – Soit en ordre discontinu par rapport aux limites latérales (donnant sur les voies et emprises publiques). / Dans ces deux derniers cas, la distance en tout point de la construction par rapport à l’autre limite séparative latérale étant d’au moins 3,50 m. / (…) ».
8. En l’espèce, la construction projetée, qui ne comporte plus le garage, est désormais implanté en ordre discontinu par rapport aux limites latérales, ce que les dispositions du point 7.1 de l’article 7 autorisent expressément. Toutefois, et comme le soutient M. A…, la façade nord de la construction projetée présente toujours une distance inférieure au retrait minimum requis de 3,50 mètres. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le permis de construire délivré le 30 avril 2025 ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance du point 7.1 de l’article 7 du règlement de la zone UA du PLU de Marcillac.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2019 ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ainsi que l’arrêté du 30 avril 2025, édictés par le maire de la commune de Val-de-Livenne.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Val-de-Livenne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de la commune de Val-de-Livenne et de M. C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 juin 2019, ensemble la décision du 15 août 2022 rejetant le recours gracieux, ainsi que l’arrêté du 30 avril 2025, édictés par le maire de la commune de Val-de-Livenne, sont annulés.
Article 2 : La commune de Val-de-Livenne et M. C… verseront solidairement à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Val-de-Livenne sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Val-de-Livenne et à M. E… C….
Copie en sera adressée pour information procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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