Annulation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 5 avr. 2024, n° 2400752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A B, représenté par la SELARL LKJ Avocats, Me Gninafon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024, notifié le même jour à 12h48, par lequel le préfet du Cantal l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont entachées d’un défaut de motivation ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation dès lors que le préfet ne pouvait rétroactivement faire application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation juridique était née avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 avril 2024 à 14h00 :
— le rapport de Mme Bentéjac ;
— et les observations de Me Gninafon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France selon ses déclarations le 1er janvier 2014. Par une décision du 28 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé le titre de séjour sollicité et a prononcé une mesure d’éloignement à son encontre. Le 7 septembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Cantal. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ». Aux termes de l’article L. 614-6 dudit code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ». Aux termes de l’article R. 776 17 du code de justice administrative : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L’avis d’audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l’article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, l’autorité préfectorale s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en application des dispositions sus rappelées des articles L. 614-4 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, il n’appartient pas au magistrat désigné par la présidente du tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour attaqué. Par suite, il n’y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 27 mars 2024, par lesquelles le préfet du Cantal a obligé M. B à quitter le territoire français, l’a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ".
5. Les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu le principe de non-rétroactivité des lois dès lors que les dispositions de l’article L. 431-1-1 étaient applicables à la date de la décision attaquée, la date de dépôt de la demande de titre de séjour étant à cet égard sans incidence.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . () ».
7. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations du même accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. M. B se prévaut de ce qu’il justifie d’une intégration professionnelle depuis 2019. Cette circonstance ne saurait toutefois constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour, au sens des dispositions précitées. En outre, il ressort des termes non contestés de la décision en litige que le requérant ne disposait pas d’un visa de long séjour à l’appui de sa demande de titre de séjour et qu’il a commis les faits incriminés à l’article 441-2 précité du code pénal en créant une société, inscrite au registre du commerce et des sociétés, à l’aide d’une fausse carte d’identité belge. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
10. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français en litige sont signées par M. Hervé Demai, secrétaire général de la préfecture du Cantal, qui disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet du Cantal en date du 9 octobre 2023, régulièrement publié et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
11. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence en litige. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation entraine, par voie de conséquence, celui des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement des conclusions tendant à l’annulation de la décision en date du 27 mars 2024 de refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B et, en tant qu’elles s’y rattachent, des conclusions accessoires, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La magistrate désignée,
C. BENTEJACLa greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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