Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2409740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son logement comporte deux pièces ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’exige pas que le logement comporte un nombre minimal de pièces ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’a pas d’observation particulière à faire valoir.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme David-Brochen,
— et les observations de Me Sangaré représentant M. A..
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a formé une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de regroupement familial de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que son logement, s’il présentait la surface minimale requise, ne respectait pas les conditions d’habitabilité dès lors qu’il ne comportait qu’une seule pièce. Toutefois, ce motif n’est pas au nombre de ceux pouvant justifier un refus au sens des dispositions précitées de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui imposent une surface minimale de logement en fonction du nombre de personnes composant le ménage. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 17 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il est constant que M. A remplit les conditions de ressources et que son logement présente la surface minimale requise. Dans ces conditions, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine fasse droit à sa demande de regroupement familial. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera 1 100 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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