Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2305029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305029 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 27 mai 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la préfète du Loiret lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui remettre une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne fait nullement état de sa situation particulière et n’est pas motivée en droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète ne justifie pas des conditions de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires en vertu des dispositions réglementaires applicables ;
— il conteste la matérialité des infractions mentionnées ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle se fonde sur la menace à l’ordre public, dès lors que la carte de résident est renouvelable de plein droit au sens de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Me Greffard-Poisson, substituant Me Madrid, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant marocain, né le 11 septembre 1990, est entré sur le territoire français selon ses déclarations, en 2001 à l’âge de 11 ans, puis est reparti au Maroc et est revenu sur le territoire en 2007 dans le cadre d’un regroupement familial. Il s’est vu délivrer une carte de résident renouvelée valable du 6 juillet 2017 au 5 juillet 2027. Par une décision du 24 octobre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret l’a informé du retrait de sa carte de résident au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et lui a délivré, compte tenu de son ancienneté sur le territoire, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations () ».
4. Il résulte de ces dispositions applicables à la date de la décision attaquée que, contrairement à la délivrance d’une première carte de résident et au renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle, le refus de renouvellement de la carte de résident ne peut être fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’étranger ou sur l’absence de respect des principes qui régissent la République française, mais peut uniquement être fondé sur l’un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent, pour l’un, les étrangers ayant quitté le territoire français et résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs et, pour l’autre, les étrangers vivant en état de polygamie ou ayant été condamnés pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, l’infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou s’en étant rendus complices. En revanche, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l’importance respective qu’il attache, d’une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l’ordre public et à leur degré d’exigence et, d’autre part, au but d’assurer l’insertion de catégories d’étrangers déterminées à raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l’unité de la cellule familiale ou de l’ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France.
5. Il ressort des termes de la décision en litige que pour retirer à M. A B sa carte de résident d’une durée de dix ans, la préfète du Loiret a retenu que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Lorsque l’administration oppose un tel motif, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. En l’espèce, la préfète s’est fondée sur cinq condamnations, le 19 décembre 2008 à six mois de prison pour vol aggravé par deux circonstances, le 12 juin 2014 à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et usage illicite de stupéfiants, le 1er septembre 2014 à 400 euros d’amende pour vol, le 19 mars 2018 à une obligation de stage de sensibilisation sur l’usage de stupéfiants pour usage illicite de stupéfiants et le 10 février 2021 à huit mois de prison dont quatre avec sursis probatoire de deux ans pour violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Elle a également retenu qu’il était défavorablement connu des forces de sécurité. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la menace à l’ordre public ou le non-respect des principes de la République française ne pouvaient être opposés à la date de la décision attaquée à une demande de renouvellement d’une carte de résident, renouvelable de plein droit sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’aucune des condamnations de M. A B n’a été prononcée sur le fondement d’une infraction visée par ce dernier article. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
8. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation qui le fonde, et eu égard aux dispositions précitées désormais applicables, qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de la situation de M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 24 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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