Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2403444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Jean-Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui remettre une carte professionnelle d’agent de sécurité et d’agent cynophile avec ajout d’un chien ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). "
2. Il résulte l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des référés du tribunal de céans sous le numéro 2406560 que le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a, par une décision du 15 mai 2024, abrogé la décision du 12 février 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. A et a délivré à l’intéressé une nouvelle carte professionnelle valable du 15 mai 2024 au 15 mai 2029. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la présente requête sont devenues sans objet.
3. Il n’y pas lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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