Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 juil. 2025, n° 2508090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant le renouvellement de son titre de séjour en tant que parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; que, par ailleurs, l’urgence est caractérisée eu égard au fait que la décision implicite de rejet a pour effet de retarder anormalement la délivrance de sa carte de résident ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d’un défaut de motivation, et d’une méconnaissance des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, aucune décision de refus n’ayant été notifiée et le requérant ayant été muni d’une autorisation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2507958 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 18 décembre 1996, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 25 mai 2024 en qualité de parent d’enfant français. Le 6 mars 2024, il a déposé sur la plateforme de téléservice ANEF une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’existence de la décision en litige :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. La préfète de l’Essonne, qui fait valoir qu’aucune décision implicite de rejet n’est née dès lors que la demande est en cours d’instruction, doit être regardée comme opposant une fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de l’acte contesté. Toutefois, il est constant que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 6 mars 2024. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier déposé sur la plateforme ANEF par M. B ne pouvait être considéré comme complet à cette date. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de M. B a par conséquent, en application des dispositions citées ci-dessus, fait naître une décision implicite de rejet au plus tard quatre mois après le 6 mars 2024. M. B, qui en a sollicité l’annulation par requête distincte, est recevable à en solliciter la suspension.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. La requête tend à la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement du titre de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français dont il était titulaire jusqu’au 25 mai 2024. Si la préfète de l’Essonne fait valoir qu’il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 août 2025, ce document ne suffit pas à renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc en l’espèce être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de de l’inexacte application des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, ainsi que, par voie de conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant à M. B la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « parent d’enfant français », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de la décision portant refus implicite de renouvellement du titre de séjour « parent d’enfant français » de M. B implique nécessairement un réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dès le 14 août 2025, date d’expiration de son attestation de prolongation d’instruction actuelle, une attestation de prolongation d’instruction. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant à M. B la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français demandée le 6 mars 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction à compter du 14 août 2025.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Congés maladie ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Fiche ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Aide au retour ·
- Conseil ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Service ·
- Injonction ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Maladie ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Congo ·
- Liberté fondamentale ·
- Trafic d'organes ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Étudiant
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Domaine public ·
- Unité foncière ·
- Crèche ·
- Sérieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Communication audiovisuelle ·
- Destination ·
- Recours contentieux ·
- Moyen de communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice
- Université ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Service ·
- Développement durable ·
- Interdit
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Sécurité publique ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.