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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2606113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Sarcelles a accordé le permis de construire n° PC 095 585 24 O 0085 à M. A… C… pour la construction d’une résidence séniors de 90 logements, d’un local d’animation, de locaux d’activités de services, de huit commerces et d’une crèche de douze berceaux avenue Charles Péguy et place Sandler et Monsonego.
Il soutient qu’il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il a été pris en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme et est à cet égard entaché d’une erreur manifeste d’appréciation faute d’autorisation expresse du gestionnaire du domaine public alors qu’il prévoit des éléments constructifs en surplomb de l’emprise publique de l’avenue Charles Péguy et de la place Sandler ;
il a été pris en méconnaissance de l’article 12-2-2 de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme et est à cet égard entaché d’une erreur manifeste d’appréciation faute de végétalisation sous la forme d’espaces verts de pleine terre d’au moins 40 % de la superficie de l’unité foncière du projet ;
il a été pris en méconnaissance de l’article 15-2 de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme et est à cet égard entaché d’une erreur manifeste d’appréciation faute pour le projet de bénéficier d’au moins 128 places de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, M. C…, représenté par Me Da Silva, demande au tribunal de lui donner acte de sa volonté de régulariser le permis de construire en litige.
Il fait valoir que :
l’autorisation du gestionnaire de la voirie est en cours de délivrance pour les parties du projet surplombant le domaine public ;
compte tenu de la nature de la résidence objet du projet en litige, n’ont été omises que trois places de stationnement sur les 83 requises, ce qui peut également être régularisé.
La commune de Sarcelles, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le déféré n° 2606114, enregistré le 20 mars 2026, par lequel le préfet du Val-d’Oise demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 avril 2026 à 15 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Mmes B… et Duchatelle pour le préfet du Val-d’Oise, qui concluent aux mêmes que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations orales de Me Da Silva, pour M. C…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens en informant le tribunal que des régularisations du permis de construire en litige sont en cours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 13 janvier 2026, le maire de la commune de Sarcelles (Val-d’Oise) a accordé à M. A… C… le permis de construire n° PC 095 585 24 O 0085 pour la construction d’une résidence séniors de 90 logements, d’un local d’animation, de locaux d’activités de services, de huit commerces et d’une crèche de douze berceaux avenue Charles Péguy et place Sandler et Monsonego. Par la présente requête, le préfet du Val-d’Oise demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / "Art. L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois." / (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
Il résulte de l’instruction, ainsi que le soutient le préfet du Val-d’Oise sans être contesté, qu’alors que le projet immobilier en litige prévoit des éléments constructifs en surplomb de l’emprise publique de l’avenue Charles Péguy et de la place Sandler, il n’a pas été assorti de l’accord du gestionnaire du domaine public. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme est donc propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 12-2-2 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de Sarcelles : « Dans la zone UC doivent être réalisées une végétalisation obligatoirement sous la forme d’espaces verts de pleine terre, et représentant, au minimum, 40 % de la superficie de l’unité foncière. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que la superficie de l’unité foncière objet du permis de construire en litige est de 2 860 m2, de sorte que sa surface végétalisée de pleine terre devait être d’au moins 1 144 m2 en application des dispositions précitées de l’article 12-2-2 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de Sarcelles. Or, il n’est pas contesté qu’en l’état du projet, cette végétalisation ne porte que sur 154 m2. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 12-2-2 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de Sarcelles est donc propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté.
En troisième lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens susvisés, n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 attaqué, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, ce dont ne disconvient d’ailleurs pas M. C… qui fait valoir que des régularisations sont en cours.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Sarcelles a accordé le permis de construire n° PC 095 585 24 O 0085 à M. A… C… pour la construction d’une résidence séniors de 90 logements, d’un local d’animation, de locaux d’activités de services, de huit commerces et d’une crèche de douze berceaux avenue Charles Péguy et place Sandler et Monsonego est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-d’Oise, à la commune de Sarcelles et à M. A… C….
Fait à Cergy, le 3 avril 2026.
La juge des référés
signé
C. Oriol.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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