Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juil. 2025, n° 2505955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Acheli, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans les 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est urgente en ce qu’il est matériellement impossible d’obtenir un rendez-vous après sa demande du 27 février 2024 et que sa situation le maintient en situation irrégulière ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né en 1975, déclare être entré en France en 2018. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des
Yvelines de lui fixer un rendez-vous, M. B soutient que l’impossibilité matérielle de prendre un rendez-vous l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, M. B, qui ne produit aucun élément attestant de la régularité de son entrée et de son séjour en France, n’a débuté ses démarches de prise de rendez-vous dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’à partir du mois de 2024 alors qu’il est entré en France en 2018. Au regard de sa situation et des éléments qu’il invoque, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande d’admission au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Dès lors, la demande de l’intéressé ne revêt pas de caractère urgent au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’octroi de la mesure au sens de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505955
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