Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2208531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Hauts-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. C A B conteste la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a soumis l’autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France soit à la réalisation préalable d’un stage d’adaptation de dix semaines, dont six semaines en établissement de santé et quatre semaines en gériatrie, donnant lieu à rapport d’évaluation, soit à la réussite d’une épreuve d’aptitude consistant en un contrôle des savoirs et des compétences.
Il soutient qu’il y a lieu de le dispenser de la réalisation d’un stage de dix semaines, dont six semaines en établissement de santé et quatre semaines en gériatrie, dès lors qu’il travaille depuis le 9 mars 2022 en qualité d’aide kinésithérapeute, à temps plein, pour la polyclinique du Val de Sambre, situé à Maubeuge, au sein du service de gériatrie et du service de soins de suite et de réadaptation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 octobre 2022, le tribunal ne disposant d’aucun pouvoir de réformation ;
— l’exercice de la profession d’aide-kinésithérapeute n’étant pas réglementée en France, la durée d’exercice de ces fonctions n’a pu être prise en considération ;
— la décision contestée a fait sienne les motivations et modalités des mesures compensatoires exprimées dans l’avis de la commission d’autorisation d’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute des Hauts-de-France, mesures destinées à combler les différences de niveau de connaissances et de compétences entre le parcours de formation du requérant et la formation de masseur-kinésithérapeute dispensée actuellement en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant belge, a obtenu le 9 septembre 2022 le diplôme de master en kinésithérapie, délivré par la Haute Ecole Condorcet, située à Mons (Belgique). Par un courrier du 16 septembre 2022, il a sollicité l’autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France. Par une décision du 4 octobre 2022, après avis de la commission d’autorisation d’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute rendu le 3 octobre 2022, le préfet de la région Hauts-de-France a soumis cette autorisation soit à la réalisation préalable d’un stage d’adaptation de dix semaines, dont six semaines en neuromusculaire en établissement de santé et quatre semaines en établissement de santé dans un champ clinique à choisir parmi cinq spécialités, donnant lieu à un rapport d’évaluation, soit à la réussite d’une épreuve d’aptitude consistant en un contrôle des savoirs et des compétences. Par la présente requête, M. A B conteste cette décision.
2. L’alinéa premier de l’article L. 4321-3 du code de la santé publique dispose : « Le diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret ». Aux termes de l’article L. 4321-4 de ce code : " L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l’article L. 4321-3, sont titulaires : / 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; / () / Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude. / La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. / La délivrance de l’autorisation d’exercice permet au bénéficiaire d’exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l’article L. 4321-3. ".
3. Aux termes de l’article R. 4321-27 du code de la santé publique : « Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l’autorisation d’exercice prévue à l’article L. 4321-4, au vu d’une demande accompagnée d’un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 4321-29. / () ». L’article R. 4321-28 de ce code ajoute : « La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l’expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent, de l’intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par sa décision du 4 octobre 2022, prise sur avis de la commission compétente, le préfet de la région Hauts-de-France, après comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par l’ensemble de la formation de M. A B, en particulier celles lui ayant permis d’obtenir le diplôme de master en kinésithérapie délivré par la Haute Ecole Condorcet située à Mons, le contenu et la durée des stages qu’il avait effectués et son expérience professionnelle, et d’autre part, les connaissances et qualifications exigées par les dispositions nationales, a estimé que la formation suivie par l’intéressé et son expérience professionnelle n’étaient pas de nature à couvrir les différences avec la formation française de masseur-kinésithérapeute, relevant notamment que la partie relative à la législation française en lien avec l’exercice de cette profession devait être acquise. Il a considéré en conséquence que, pour combler l’écart entre ses compétences et les qualifications requises, l’intéressé devait soit valider un stage d’adaptation de dix semaines, dont six semaines en établissement de santé et quatre semaines en gériatrie, donnant lieu à un rapport d’évaluation, soit réussir une épreuve d’aptitude consistant en un contrôle des savoirs et des compétences.
5. En se bornant à produire une attestation du chef du service de soins de suite et de réadaptation de la polyclinique du Val de Sambre de Maubeuge selon laquelle il exerce à temps plein des fonctions d’aide-kinésithérapeute dans cet établissement, depuis le 9 mars 2022, qu’il prend en charge diverses pathologies chez des patients en hospitalisation complète ou en hôpital de jour, et qu’il s’est « parfaitement intégré à l’équipe rééducative », M. A B n’établit pas qu’il a acquis les connaissances et compétences qui lui faisaient défaut pour exercer en qualité de masseur-kinésithérapeute en France. Il lui appartient le cas échéant, s’il ne souhaite pas réaliser le stage proposé mais estime que son expérience professionnelle en France lui a permis de compenser les différences avec la formation française de masseur-kinésithérapeute, de se présenter à l’épreuve d’aptitude mentionnée dans la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Hauts-de-France, que la requête de M. A B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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