Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2516345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésPar une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité d’ordonner la suspension de la note de service du 19 septembre 2025 par laquelle l’Université de Paris Est Créteil lui a interdit, pour une durée illimitée, l’accès aux locaux et enceintes de l’établissement.
Il indique que, le 19 septembre 2025, l’Université de Paris Est Créteil a pris une note de service adressée à toutes les composantes et tout le personnel de l’Université ayant pour objet l’interdiction d’accès aux locaux de l’enceinte universitaire à son encontre.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a pour conséquence de lui interdire l’accès à l’établissement et, sur le doute sérieux, que la note de service en cause n’a pas été prise par une autorité habilitée à le faire, qu’elle n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire qu’elle est insuffisamment motivée, et qu’elle est entachée d’une erreur de de droit au regard des dispositions de l’article R. 721-8 du code de l’éducation, ainsi que d’une erreur de fait et d’un détournement de procédure..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la fonction publique ;
-
le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le numéro 2513658, M. B… a demandé au tribunal l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une note de service du 19 septembre 2025, le coordinateur de sûreté de la direction de patrimoine et du développement durable de l’Université de Paris Est Créteil a informé l’ensemble des personnels de l’université que deux personnes, parmi lesquelles M A… B…, se voyaient interdire l’accès aux locaux de enceinte universitaire en raison d’incidents répétés caractérisés par les comportements agressifs, intimidants et perturbateurs nuisant à la sécurité et à la sérénité au sein de l’université et l’usage de fausses identités et des refus d’obtempérer face aux consignes de sécurité et aux contrôles d’accès. La même note rappelait que l’intéressé faisait l’objet d’interdiction d’accès en vigueur, qui leur avaient été notifiés le 9 juillet 2025. M. B… avait par le passé fait l’objet d’une même mesure, lorsqu’il été inscrit comme étudiant à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne pour l’année universitaire 2019 – 2020, puisque, à la suite d’incidents survenus le 15 novembre 2019, le président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne lui avait déjà interdit l’accès aux locaux et enceintes de l’établissement par une décision datée du 25 novembre 2019, dont la légalité avait été confirmée par un jugement du présent tribunal du 12 novembre 2021. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… a demandé au tribunal l’annulation de cette note de service et demande au juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…)».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 9 juillet 2025, le président de l’UPEC a interdit au requérant l’accès aux enceintes et locaux de l’université Paris-Est Créteil pour une durée de trente jours et que par une note de service datée du 19 septembre 2025, le coordinateur sûreté de la direction du patrimoine et du développement durable de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a porté à la connaissance de l’ensemble du personnel que l’accès aux locaux de l’enceinte universitaire était désormais interdit à M. B… jusqu’à nouvel ordre.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la note de service du 19 septembre 2025, le requérant, qui ne soutient ni même n’allègue avoir contesté l’arrêté du 9 juillet 2025, se borne à faire valoir que l’interdiction d’accès aux locaux de l’université préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige, laquelle ne fait au demeurant que rappeler les termes de l’arrêté du 9 juillet 2025.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Université de Paris Est Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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