Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2506975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, représenté par
Me Arzalier, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les recours relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Arzalier, avocat commis d’office, représentant M. B, qui reprend ses conclusions et les mêmes moyens et soulève, en outre, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er, 2 et 10 du règlement (UE) n°2013/604 du 26 juin 2013 ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son père est présent sur le territoire français et que son frère a obtenu le statut de réfugié.
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 9 mai 2005, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a déposé une demande d’asile le 12 mars 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités croates préalablement à sa demande d’asile en France. Les autorités croates ont accepté la demande de reprise en charge, qui leur a été adressée le 13 mars 2025, par un accord explicite le 26 mars 2025. Par un arrêté du 17 avril 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert vers la Croatie, État responsable de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. B a été assisté par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
« 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte d’état civil et de l’attestation produits, que M. B est hébergé par son père M. C B, qui est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Ainsi, le transfert du requérant vers la Croatie, où il n’a aucun proche, le placerait dans une situation d’isolement et de vulnérabilité. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise, en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire en France la demande d’asile de M. B, a méconnu les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui permet de déroger aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile, notamment pour des motifs humanitaires et afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de transférer M. B aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile doit être annulé.
D É C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné le transfert de M. B aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Arzalier et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Grenier La greffière,
Signé
O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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