Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 janv. 2025, n° 2500228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me B, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer dans un délai de 48 heures afin de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— son contrat de travail ayant été suspendu, elle justifie être privée du droit de poursuivre son activité professionnelle et ainsi être démunie de ressources ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté :
— le défaut de remise d’un récépissé justifiant la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dès l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour de plein droit porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 janvier 2025, à 9 heures 30, en présence de M. Machado, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, représentant de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, précisant que la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour est intervenue pour un motif erroné relatif à sa nationalité et ajoute que l’intéressée a vu suspendre son contrat d’insertion, à l’origine de la privation de ses ressources. Le conseil de Mme A indique qu’en dépit de son état de santé, elle est en capacité de travailler et qu’elle est présente en France depuis sept ans, ses enfants vivant au Sénégal.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer dans un délai de 48 heures afin de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. En application de ces dispositions, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a renouvelé le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme A, titre dont la validité expirait le 8 janvier 2025. Alors que l’intéressée a présenté une demande de renouvellement de ce titre, sur la plateforme dédiée ANEF dès le 19 septembre 2024, dans le délai imparti, et n’a pas été mise en possession d’un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, le contrat à durée déterminée d’insertion avec la régie de quartiers Noailles-Belsunce pour la période du 25 septembre 2024 au 30 avril 2025 a fait l’objet d’une suspension emportant interruption de sa rémunération, par décision de la directrice de la structure du 8 janvier 2025 dans l’attente de produire le récépissé de son titre de séjour. Ainsi, Mme A justifie d’une situation d’urgence, conformément aux dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
8. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas défendu, que, ainsi qu’il a été indiqué au point 6, Mme A a présenté une demande de renouvellement de ce titre, sur la plateforme dédiée ANEF le 19 septembre 2024, dans le délai imparti prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, sa demande a fait l’objet, le 9 décembre 2024, d’une mesure de classement sans suite au motif qu’elle est de nationalité italienne. A la suite de sa contestation sur ce point, dès le 10 décembre suivant, renouvelée les 16 puis 18 décembre 2024, l’adjointe à la cheffe de bureau de l’accueil et de l’admission au séjour de la préfecture a, par courriel du 18 décembre, reconnu le « malentendu quant à la nationalité » et invité Mme A « à déposer une nouvelle demande de renouvellement sur l’ANEF ». Celle-ci a répondu à l’injonction en déposant une nouvelle demande sur la plateforme dédiée dès le 25 décembre 2024. Lui a été délivrée la confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, acte qui cependant, ne justifie pas la régularité de son séjour. Eu égard aux circonstances particulières dans le traitement de sa demande, Mme A doit être regardée comme ayant déposé, dans les conditions posées par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction l’in complétude du dossier mis en ligne dès le 19 septembre 2024, l’administration était tenue de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, alors que celle-ci s’est prolongée au-delà de la durée de validité du précédent titre, le 8 janvier 2025. Par suite, en ne remettant pas à Mme A, l’attestation prévue par l’article R. 431-15-1 du même code, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise porte, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, liberté fondamentale, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y donc lieu d’enjoindre à cette autorité de délivrer dans un délai de 24 heures l’attestation de prolongation d’instruction telle que prévue par l’article R. 431-15-1 précité, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Comme mentionné au point 3, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me B, conseil de Mme A de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée directement au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise porte et l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me B, avocat de Mme A, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l’intérieur et à Me Sandrine B
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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