Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 févr. 2025, n° 2500132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de mettre fin à son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée à l’égard de décisions prolongeant un placement d’office à l’isolement ; de plus, l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d’urgence ;
— en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que :
* il n’est pas établi que la signataire de la décision en litige disposait d’une délégation régulière du ministre de la justice ; elle est donc en l’état signée par une autorité incompétente ;
* les droits de la défense ont été méconnus faute pour l’administration pénitentiaire de justifier qu’une copie de son entier dossier lui a été remise avant la tenue du débat contradictoire, et qu’il a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales et d’être assisté d’un avocat ;
* la décision a également été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement n’a pas été recueilli, en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
* aucun rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d’établissement n’a été sollicité, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ;
* elle est, enfin, entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle ; la prolongation de l’isolement est fondée sur ce qu’il serait nécessaire, compte tenu du parcours de ce détenu, de prévenir tout incident et de maintenir le bon ordre dans l’établissement, alors qu’aucun fait précis ou incident survenu en détention ne peut justifier cette mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la décision attaquée est fondée sur le profil pénal de ce détenu, condamné à de multiples reprises, libérable en 2030, ainsi que sur les nombreuses sanctions disciplinaires prononcées à son encontre depuis son incarcération (20) et d’incidents graves, récents, qui sont autant d’éléments de personnalité qui doivent être pris en considération, dans l’application des dispositions de l’article R. 313-30 du code pénitentiaire ; ces circonstances particulières établissent l’existence d’un risque pour la sécurité de l’établissement faisant obstacle à ce que la décision de prolongation de l’isolement de l’intéressé puisse être regardée comme constitutive d’une atteinte grave et immédiate à la situation de ce dernier ; enfin, les conditions de détention au quartier d’isolement permettent au détenu de bénéficier de l’ensemble de ses droits de visite, et de recevoir un suivi médical régulier, aucun avis médical défavorable n’ayant été émis en ce qui concerne le requérant ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500130 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision de prolongation de son isolement.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 6 février 2025, en présence de Mme Strzalkowska greffière d’audience, Mme Perdu a lu son rapport.
Aucune partie n’était présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 10 avril 2018, a été transféré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan le 20 novembre 2024. Il a été informé à son arrivée, que l’administration envisageait de le placer à l’isolement et, par une décision du 29 novembre 2024, il a été placé à l’isolement du 29 novembre 2024 au 23 décembre 2024. Par une décision du 20 décembre 2024 du ministre de la justice, son placement à l’isolement a été prolongé pour une durée de trois mois, du 23 décembre 2024 au 23 mars 2025. Le requérant demande au juge des référés ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. () ». Aux termes de l’article R. 213-21 de ce code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. () / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. () ».
5. En l’état, au vu des éléments apportés en défense, aucun des moyens invoqués ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige du 20 décembre 2024.
6. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de
M. C aux fins de suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’État n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
GHELLAMGGGG
Fait à Pau, le 7 février 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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