Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 oct. 2025, n° 2515516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B… A…, enregistrée le 28 juin 2025.
Par cette requête, Mme A… demande au tribunal d’enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de produire et délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
3. Mme A…, après avoir exposé ses démarches administratives, demande au tribunal d’enjoindre à la sous-préfecture de Sarcelles de produire et délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Ce faisant, la requérante forme à titre principal et même exclusif des conclusions à fin d’injonction. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et insusceptibles d’être régularisées. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 10 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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