Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2405401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Abassit, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation faute pour le préfet d’avoir statuer sur sa demande de titre de séjour sollicité auprès de la préfecture du Var par une demande réceptionnée le 5 octobre 2023 ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique enregistré le 20 juin 2025 présenté par M. B représenté par Me Abassit n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— et les observations de Me Abassit représentant M. B, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 février 1990, allègue une entrée sur le territoire français en octobre 2010 sous couvert d’un visa. Il est constant qu’il a obtenu un titre de séjour l’autorisant à travailler dont la validité était du 20 octobre 2011 au 19 avril 2012, mais qu’il s’est ensuite maintenu sur le territoire en situation irrégulière. Il a fait l’objet le 8 juillet 2013 d’une mesure d’éloignement prise par le préfet des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai. Il doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 25 septembre 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que dans le cadre de sa demande réceptionnée le 5 octobre 2023, il a été convoqué par la préfecture du Var pour compléter son dossier. Il ne ressort toutefois pas des termes de l’arrêté du 28 août 2024, que pour édicter l’arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes, qui retient que l’intéressé n’a jamais sollicité de titre de séjour, ait pris en compte la demande présentée par M. B auprès des services de la préfecture du Var. Par suite, le requérant est fondé à demander pour ce seul motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’annulation de l’arrêté contesté dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
4. L’exécution de ce jugement implique, en application des dispositions citées au point précédent, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2405401
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