Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 nov. 2025, n° 2511681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 9 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai d’un mois sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, sous 48 heures et sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; elle est dépourvue de tout document autorisant son séjour ce qui méconnaît notamment sa liberté d’aller et venir ; la décision la place en situation précaire puisqu’elle ne peut rechercher un emploi, suivre sa formation, ou voyager ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la préfète de l’Isère doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que le dossier de demande de titre de séjour est incomplet, qu’elle a demandé de nouvelles pièces le 17 novembre 2025 et qu’il est toujours en cours d’instruction.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2511680 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, pour la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 21 mai 1990, a été munie en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2025. Elle a déposé, le 9 mars 2025, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident valable dix ans. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
3. La préfète soutient que le dossier de demande de titre de séjour déposé par Mme A… était incomplet, elle doit ainsi être regardée comme opposant une fin de non-recevoir à la requête. Toutefois, alors que la requérante soutient que son dossier était complet dès l’enregistrement, la préfète de l’Isère ne justifie pas, par les éléments qu’elle produit, de l’incomplétude du dossier déposé le 9 mars 2025. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le dossier n’apparaît pas incomplet et la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Isère, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, Mme B… A… séjournait en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 26 juin 2025. La requérante a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 9 mars 2025, de sorte qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence. La circonstance que Mme A… dispose d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 17 novembre 2025 au 16 février 2026 n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie et la préfète de l’Isère ne fait valoir aucune autre circonstance de nature à renverser cette présomption. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
7. En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens selon lesquels la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur l’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de Mme A… en prenant une décision explicite. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, dès lors qu’en cours de procédure, il a été remis à l’intéressée une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 17 novembre 2025 au 16 février 2026, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère, de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A… en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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