Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2026, n° 2516861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, née du silence gardé sur cette demande, présentée, le 28 juin 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 2 500 euros, à lui verser par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
………………………………………………………………………………………
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Michel, déclare maintenir sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle et ses demandes présentées sur les fondements des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans ses dernières écritures, M. A… doit être regardé comme se désistant de l’ensemble des demandes et conclusions de sa requête à l’exception de celles tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Michel, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Si M. A… n’est pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à l’intéressé de la somme de 1 000 (mille) euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des demandes et conclusions de la requête de M. A… à l’exception de celles tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : L’État versera à Me Michel, avocat de M. A…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros, sous les réserves énoncées au dernier point de la présente ordonnance. Si le requérant n’est pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’État versera à l’intéressé la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Michel et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 janvier 2026.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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