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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 avr. 2023, n° 2008403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 21 octobre 2020,
M. A B, représenté par Me De Lipski, demande au tribunal de condamner le grand hôpital de l’est francilien à lui verser une indemnité totale de 127 000 euros en réparation des conséquences dommageables des interventions chirurgicales qu’il a subies entre 2014 et 2016 au centre hospitalier de Meaux.
M. B soutient que :
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Meaux dans l’organisation et le fonctionnement du service est engagée en raison de la faute commise lors de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 27 février 2014 ;
— la responsabilité sans faute de l’établissement public de santé mis en cause est engagée pour risque et pour rupture d’égalité devant les charges publiques à la suite de l’intervention chirurgicale du 27 février 2014 en raison du caractère spécial et anormal du préjudice subi ;
— il est fondé à demander l’indemnisation du préjudice subi à hauteur des sommes suivantes : 36 000 euros au titre du préjudice financier ; 50 000 euros au titre du préjudice physique ; 35 000 euros au titre du préjudice moral ; 6 000 euros au titre des frais médicaux engagés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, le grand hôpital de l’est francilien (GHEF), représenté par Me Chiffert, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée, avant dire droit, une expertise médicale en vue de déterminer la responsabilité et l’étendue du préjudice que le requérant soutient avoir subi et d’ordonner que la consignation des frais et honoraires d’expert soit mise à la charge de M. B.
Il soutient que :
— M. B ne démontre pas l’existence d’une faute commise par le GHEF dans la réalisation des interventions chirurgicales en 2014 et n’apporte pas la preuve qu’il aurait subi un dommage, ni de l’existence d’un lien de causalité entre le prétendu dommage et l’opération de la cataracte de l’œil droit en 2014 ;
— le requérant n’apporte pas non plus la preuve de l’engagement de plein droit de la responsabilité de l’établissement public de santé au titre d’une infection nosocomiale ;
— à titre subsidiaire, le tribunal ordonnera une expertise avant-dire droit pour laquelle la consignation des frais et honoraires d’expert sera mise à la charge du requérant.
La requête a été communiquée à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France, qui n’a pas produit de mémoire.
Un mémoire, enregistré le 6 mars 2023 par M. B, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère,
— les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Foucault, substituant Me Chiffert, avocate du grand hôpital de l’Est francilien.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a subi, entre 2014 et 2016, plusieurs interventions chirurgicales ophtalmologiques au centre hospitalier de Meaux, aux droits et obligations duquel vient le grand hôpital de l’est francilien (GHEF), dont une le 27 février et l’autre le 6 mars 2014, dans le cadre du traitement d’une cataracte à l’œil droit. M. B demande au tribunal de condamner le GHEF à lui verser une indemnité en réparation du préjudice ayant résulté des interventions chirurgicales décrites ci-dessus.
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical () ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . L’article D. 1142-1 du même code précise que : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical () ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
3. L’état du dossier ne permet au tribunal ni de se prononcer sur l’existence d’une faute à l’occasion de la prise en charge médicale dont M. B a été l’objet, ni de déterminer si sont remplies les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de solidarité nationale fixées par les dispositions citées ci-dessus. Par suite, il y a lieu de procéder à une expertise médicale, la mission de l’expert étant fixée comme il est dit à l’article 1er du présent jugement.
4. Aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit que, lorsqu’il ordonne avant dire droit une expertise, le tribunal puisse déterminer la ou les parties qui doivent supporter provisoirement les frais qui peuvent en découler. Il appartient seulement, le cas échéant, au président du tribunal ou au magistrat qu’il désigne à cette fin, s’il accorde une allocation provisionnelle à l’expert, de préciser la ou les parties devant verser cette allocation. Par suite, les conclusions du GHEF tendant à ce que le tribunal décide que les frais de l’expertise soient avancés par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal, à une expertise avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Meaux au cours des années 2014, 2015 et 2016 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de M. B ;
2°) décrire l’état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Meaux le 27 février 2014, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement depuis cette date ; décrire l’état pathologique du patient ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Meaux et l’utilité des gestes pratiqués ; déterminer les raisons qui ont conduit à l’opération du 6 mars 2014 et de manière générale, déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. B et des complications qu’il a subies ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de M. B présente un lien direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l’établissement ou bien si un tel manquement n’a entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par le patient en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de M. B ;
5°) si tout ou partie du dommage n’est pas imputable à un manquement aux règles de l’art, dire si l’accident médical a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
6°) dire si l’état de santé de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ;
7°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par M. B selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
8°) Recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les conclusions du grand hôpital de l’est francilien tendant à ce que le tribunal mette à la charge du requérant l’avance des frais d’expertise sont rejetées.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France et au grand hôpital de l’Est francilien.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Aurore Perrin, première conseillère.
Mme Félicie Bouchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
A. PerrinLe président,
T. GallaudLa greffière,
O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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